Rapport sur les résultats

Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)

SSE: la compétence régionale devrait être conservée en raison de l'organisation cantonale des autorités de conciliation et des tribunaux.

CP: l'utilité de cette réglementation est douteuse pour les bailleurs qui possèdent des objets dans divers cantons. En outre, cela signifie une surcharge pour l'OFL sans que la preuve d'une amélioration du système ne soit apportée.

Protection des consommateurs, acsi: la transparence sera meilleure par suite de l'uniformisation de la formule officielle. Les formules doivent être rédigées de façon compréhensible et contenir des informations nécessaires. Il faut que les locataires aient les moyens de sauvegarder leurs droits sans consulter d'autres services.

Pro Familia: le délai mentionné de dix jours avant le début du délai de résiliation est jugé trop court. Une prolongation à 30 jours serait la bienvenue.

ASA: il n'est pas certain qu'une véritable simplification de la procédure puisse avoir lieu si la formule officielle fédérale doit tenir compte de spécificités cantonales telles que, entre autres, la mention des autorités locales de conciliation.

FER: compte tenu des spécificités cantonales, comme la mention des autorités cantonales compétentes, la mise en œuvre des prescriptions n'est pas réaliste.

5.2 Article 269d, alinéa 2 CO (augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur): délai de carence pour des augmentations de loyer fondées sur des améliorations entraînant une plus-value ou sur des améliorations énergétiques

5.2.1 Cantons

AG, AR, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VS, ZG et ZH sont d'accord avec la proposition.

BL, GL, GR, SH et UR ne la souhaitent pas.

VD ne donne que partiellement son accord à la réglementation proposée, car elle contrevient aux buts de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération; ce canton propose que le délai de carence ne s'applique pas aux améliorations énergétiques.

AG: la durée d'un an représente un délai minimal.

BS, ZG: la durée d'un an est appropriée.

FR: il faut s'assurer que cette mesure ne conduise pas à un report des assainissements énergétiques.

GE, ZH: le texte légal devrait être formulé de telle sorte que soit annulée la différence entre améliorations entraînant une plus-value et améliorations énergétiques, ainsi par ex.: "Augmentations de loyer fondées sur des améliorations entraînant une plus-value, notamment par des améliorations énergétiques..."

VS: la majorité des contrats de bail prévoit une durée minimale d'un an. Dans ces cas, une augmentation de loyer ne peut de toute façon pas produire d'effets avant

l'échéance d'un an.

LU: il peut être empêché qu'une augmentation de loyer n'intervienne déjà peu de temps après le début du bail.

BL: les locataires jouissent d'un avantage supplémentaire immédiatement après l'achèvement de l'investissement entraînant une plus-value. Le bailleur peut faire sauter la protection consentie par le délai de carence en biasant d'annonces précoces.

GL: il n'est pas clairement établi pourquoi des améliorations engendrant une plus-value et des améliorations énergétiques devraient être traitées différemment que d'autres