Rapport sur les résultats

Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages

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Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)

fédéral ou à un service cantonal ou communal. Pour la communication du loyer initial, il faudrait donc des formules officielles différentes. En ce qui concerne de petites coopératives, gérées à titre accessoire, il y a danger de commettre une erreur de forme en n'utilisant pas la bonne formule officielle. Il se pose aussi la question de savoir à partir de quand le délai de contestation du loyer initial commence à courir dès lors que la formule a été remise avant la conclusion du contrat de bail. Mais le gain de transparence acquis par la formule officielle est positif.

FRI: il existe des différences entre les cantons en matière de droit du bail. L'extension de l'obligation de la formule officielle aux cantons qui ne connaissent pas de grave pénurie de logements va trop loin. En outre, la formule devrait toujours être remise à la conclusion du contrat et non pas avant, afin d'éviter des insécurités du droit. Une remise préalable poserait d'autre part les questions suivantes:

• Quand la formule doit être remise?

• Comment prouver la remise de la formule?

• Le locataire qui examine la formule au préalable et conclut quand même le contrat de bail a-t-il encore le droit de contester après coup le loyer initial? Ou bien est-il présumé avoir accepté par là le loyer initial?

• Le locataire qui obtient une réduction du loyer sur la base de la formule remise avant la signature du contrat peut-il malgré tout contester le loyer initial?

APF: le locataire a déjà sous le régime du droit actuel la possibilité de demander au bailleur le montant du loyer précédent. L'obligation de la formule officielle ne permet pas d'améliorer la transparence, porte atteinte à la liberté contractuelle et crée une insécurité du droit pour les bailleurs en ce qui concerne la possibilité de calculer les intérêts de l'investissement. De plus, l'organisation des autorités de conciliation et des tribunaux relève de la souveraineté cantonale, raison pour laquelle une différenciation régionale est nécessaire. Une augmentation des contestations du loyer initial entraînerait de surcroît une plus grande charge administrative et des coûts supplémentaires.

uspi: cette réglementation ne tient pas compte des différences cantonales, ne fait qu'augmenter la charge bureaucratique et contrevient au principe "pacta sunt servanda". De plus, le locataire a déjà sous le droit en vigueur la possibilité de se renseigner sur le loyer du locataire précédent. Cette réglementation accroît aussi l'insécurité juridique, car se pose entre autre la question de savoir si un locataire ayant reçu la formule officielle avant la signature du contrat de bail peut encore contester le loyer initial.

5.5.6 Autres organisations intéressées

COFF, Pro Senectute, Protection des consommateurs, acsi, Pro Familia et Gastro Suisse donnent leur accord à la proposition.

EML, SSE, CP, ASA et FER la rejettent.

ASIP et suissetec ne prennent pas position sur ce sujet.

Pro Senectute: l'extension géographique de l'obligation d'utiliser une formule officielle favorise la transparence du marché de la location immobilière.

SSE: la compétence des cantons permet une réaction ciblée et différenciée au marché du logement local.

CP: cette réglementation ne tient pas compte des différences cantonales, ne fait

qu'augmenter la charge bureaucratique et contrevient au principe "pacta sunt servanda". De plus, le locataire a déjà sous le droit en vigueur la possibilité de se renseigner sur le loyer de locataire précédent. Cette réglementation accroît aussi l'insécurité juridique, car se pose entre autre la question de savoir si un locataire ayant reçu la formule officielle avant la signature du contrat de bail peut encore contester le loyer initial.