Rapport sur les résultats
Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages
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Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)
5.2.5 Organisations de bailleurs
HABITAT SUISSE, HabitatDurable SUISSE et coopératives d'habitation Suisse sont favorables à une modification.
SVIT, CGI, AII, CATEF, FRI, APFet uspi rejettent la modification.
SVIT: la modification a des effets négatifs sur la disposition des bailleurs à faire des investissements.
AII: cette modification a pour conséquence une incitation plus faible à l'exécution d'améliorations entraînant une plus-value ou d'améliorations énergétiques ainsi qu'une inégalité de traitement entre anciens et nouveaux locataires. Par ailleurs, tous les locataires bénéficient déjà dès le premier jour des mesures entraînant une plus-value ou des mesures énergétiques.
CATEF: cette réglementation est contraire au système permettant d'adapter une modification du loyer à tout délai possible de modification du contrat.
coopératives d'habitation Suisse: il est redouté que de petites coopératives, gérées à titre accessoire, commettent des erreurs de forme, les coûts en résultant n'étant pas couverts alors par des recettes de loyer correspondantes. Ceci causerait des pertes sur loyer.
FRI: l'avantage supplémentaire de cette information pour les locataires est mis en doute. De plus, la FRI défend le point de vue que cette nouveauté augmente la bureaucratie à charge des bailleurs.
uspi: cette réglementation empêche les bailleurs de procéder à une modification du loyer, a des conséquences défavorables sur la disposition des bailleurs à investir et contrevient au principe "pacta sunt servanda".
5.2.6 Autres organisations intéressées
EML, Protection des consommateurs, acsi, Pro Familia et Gastro Suisse sont favorables à cette proposition.
ASIP, constructionsuisse, suissetec, SSE, CP, ASA et FER rejettent la proposition.
COFF et Pro Senectute ne prennent pas position à ce sujet.
ASIP: le délai de carence serait une entrave supplémentaire pour les bailleurs, car déjà sous le droit en vigueur, il s'agit de maîtriser de gros obstacles concernant le calcul et l'obligation de preuve à l'occasion des augmentations de loyer en rapport avec des investissements de ce genre.
constructionsuisse, suissetec, SSE et CP: il est craint que le délai de carence ne fasse obstacle aux investissements et qu'il n'y ait pas de solution encourageant des mesures d'améliorations énergétiques.
constructionsuisse: exprime la crainte que le délai de carence ne fasse obstacle aux investissements et qu'il n'y ait pas de solution encourageant des mesures d'améliorations énergétiques. D'autre part, une accalmie se dessine de toute façon sur le marché immobilier, et donc sur le marché du logement aussi.
EML: le délai est justifié et équitable.
Protection des consommateurs, acsi: le délai d'un an est jugé trop bref. Il n'est que rarement possible de planifier et de mettre en œuvre un assainissement dans le délai d'un an, puis d'annoncer l'augmentation de loyer sous respect des délais en vigueur. C'est pourquoi le délai doit être prolongé à trois ans.