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Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages
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Annexe 1.9 (art. 3)
Substances à effet ignifuge
Ch. 3
3 Hexabromocyclododécanes
3.1 Définitions
Sont considérés comme hexabromocyclododécanes (HBCDD) à effet ignifuge:
a. l’hexabromocyclododécane (no CAS 25637-99-4);
b. le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (no CAS 3194-55-6);
c. l’α-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-50-6);
d. le β-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-51-7);
e. le γ-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-52-8).
3.2 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:
a. les HBCDD;
b. les substances et les préparations dont la teneur en HBCDD ne se limite pas à des impuretés inévitables.
2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs dont les parties traitées avec des agents ignifuges présentent une teneur en HBCDD qui ne se limite pas à des impuretés inévitables.
3.3 Exceptions
Les interdictions au sens du ch. 3.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.
Ch. 4
4 Dispositions transitoires
L’interdiction au sens du ch. 3.2, al. 2, ne s’applique pas:
a. aux parties, traitées avec des agents ignifuges, des objets qui ont été mis sur le
marché pour la première fois avant le 21 août 2015;
b. aux plaques d’isolation en polystyrène expansé ou extrudé destinées au secteur
du bâtiment, si ces plaques ont été fabriquées en partie ou entièrement à partir de