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Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages

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Annexe 1.9 (art. 3)

Substances à effet ignifuge

Ch. 3

3 Hexabromocyclododécanes

3.1 Définitions

Sont considérés comme hexabromocyclododécanes (HBCDD) à effet ignifuge:

a. l’hexabromocyclododécane (no CAS 25637-99-4);

b. le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (no CAS 3194-55-6);

c. l’α-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-50-6);

d. le β-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-51-7);

e. le γ-hexabromocyclododécane (no CAS 134237-52-8).

3.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:

a. les HBCDD;

b. les substances et les préparations dont la teneur en HBCDD ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs dont les parties traitées avec des agents ignifuges présentent une teneur en HBCDD qui ne se limite pas à des impuretés inévitables.

3.3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 3.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

Ch. 4

4 Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 3.2, al. 2, ne s’applique pas:

a. aux parties, traitées avec des agents ignifuges, des objets qui ont été mis sur le

marché pour la première fois avant le 21 août 2015;

b. aux plaques d’isolation en polystyrène expansé ou extrudé destinées au secteur

du bâtiment, si ces plaques ont été fabriquées en partie ou entièrement à partir de