Projet
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
Annexe 2.11 (art. 3)
Agents d’extinction
Ch. 3
3 Exportation
3.1 Interdictions
Il est interdit d’exporter:
a. des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone;
b. des déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone; et
c. des objets et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
3.2 Exceptions
1 Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les objets et les installations qui fonctionnent à l'aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
2 L’exportation de déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone n’est autorisée que si ces déchets sont destinés à être neutralisés, éliminés ou réimportés après traitement.
3.3 Autorisation d’exportation
1 Toute personne désirant exporter des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit déposer une demande d’autorisation d’exportation auprès de l’OFEV.
2 La demande doit indiquer:
a. le nom et l’adresse du requérant;
b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
c. pour chaque agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone devant être exporté:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,