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Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages

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2 Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 4, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 5, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche.

2.2 Autres dérogations

1 Sur demande motivée, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut, d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), octroyer des dérogations limitées dans le temps à l’interdiction mentionnée au ch. 1.2 si:

a. les matières auxiliaires exemptes de mercure ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques; ou

b. l’emploi de ces matières auxiliaires n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné; et

c. la quantité de mercure rejeté dans l’environnement est réduite autant que possible et les mesures requises sont prises pour protéger la santé humaine et l’environnement.

2 Une demande au sens de l’al. 1 doit contenir au moins les éléments suivants:

a. identité de la matière auxiliaire contenant du mercure et indication de l’emploi pour lequel elle doit être autorisée;

b. bilan de mercure incluant des données sur la persistance de celui-ci dans l’environnement et dans les déchets;

c. évaluation du risque pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que mesures de protection requises;

d. analyse des matières auxiliaires exemptes de mercure pouvant servir de substitut et de la faisabilité technique et économique de la substitution;

e. description des activités de recherche et de développement menées dans le but de renoncer à employer la matière auxiliaire contenant du mercure.

3 L’al. 1 ne s’applique pas à l’emploi de mercure (no CAS 7439-97-6), de composés du mercure et de préparations contenant du mercure pour la fabrication d’acétaldéhyde ou de chlorure de vinyle.

3 Disposition transitoire

L’interdiction au sens du ch. 1.1, let. a, ne s’applique pas aux dispositifs de mesure contenant du mercure qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2017.