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Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages

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b. aux pièces de rechange pour véhicules qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006, à l’exception:

1. des masses d’équilibrage des roues,

2. des balais à charbon,

3. des garnitures de frein.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 1, let. a.

Ch. 5.4

5.4 Etiquetage spécial

Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés par d'autres moyens appropriés conformément à l'annexe II de la directive 2000/53/CE20.

Ch. 5.5, al. 1 et 2

5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage

1 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV adapte à chaque fois le ch. 5.3, al. 1, le ch. 5.4 et le ch. 7, al. 2, à la version en vigueur de l’annexe II de la directive 2000/53/CE.

2 Si, à l’annexe II de la directive 2000/53/CE, la date d’expiration d’un matériau ou composant pour véhicules est antérieure au 1er août 2006, la disposition du ch. 5.3, al. 1, let. b, s’applique à la mise sur le marché de celui-ci en tant que pièce de rechange.

Ch. 7

7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2bis ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis à des utilisateurs finals avant le 1er mai 2016.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules si ceux-ci figurent à l’annexe II de la directive 2000/53/CE21 et qu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée dans cette annexe et aux conditions qui y sont précisées.

3 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE

20 Voir la note du ch. 5.3, al. 1.

21 Voir la note du ch. 5.3, al. 1.