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Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages
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Annexe 2.15 (art. 3)
Piles
Ch. 3, al. 1 et al. 2, let. c
3 Exceptions
1Abrogé
2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables destinées à être utilisées dans:
c. abrogée
Ch. 6.1, al. 3
6.1 Assujettissement à la taxe
3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles automobiles, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants:
a. peuvent assurer l’élimination des piles dans le respect de l’environnement et couvrir l’intégralité des coûts qui en résultent, dans le cadre d’une solution sectorielle ou en raison de la situation particulière d’un marché; et
b. fournissent une contribution appropriée aux coûts couverts par l’organisation pour l’exemption de l’assujettissement à la taxe et la notification au sens du ch. 6.3, al. 2.
Ch. 6.2
6.2 Montant de la taxe
1 Le montant de la taxe dépend des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles soumises à la taxe, mais est d’au moins 0,03 franc par pile.
2 Le DETEC fixe le montant de la taxe, le réexamine chaque année et l’adapte si nécessaire.
Ch. 6.3, al. 2
6.3 Obligation de communiquer
2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer à l’organisation, au plus tard le 31 mars de chaque année, la quantité de piles mises