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Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages

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Annexe 2.6a (art. 3)

Epandage de produits phytosanitaires, de produits biocides et d’engrais par voie aérienne

1 Interdiction

Il est interdit d’épandre des produits phytosanitaires, des produits biocides ou des engrais par voie aérienne.

2 Exceptions

2.1 Aéronef sans occupant

L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à la diffusion d’hyménoptères parasites (Trichogramma brassicae Bezdenko) à l’aide d’un aéronef sans occupant (drone) dans le but de lutter contre la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) dans le maïs.

2.2 Autres exceptions

Les cantons peuvent édicter des réglementations dérogeant à l’interdiction du ch. 1. Ils veillent alors à ce que l'épandage par voie aérienne soit soumis à autorisation, à ce que les autorisations soient limitées dans le temps et dans l'espace, et à ce qu’une telle dérogation ne soit accordée par l’autorité cantonale que si:

a. l'épandage depuis le sol n’est pas une solution viable ou l'épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement; et

b. la protection de la santé humaine et de l’environnement est garantie.

3 Autres exigences

Les autres exigences concernant l’épandage de produits phytosanitaires, de produits biocides ou d’engrais par voie aérienne, notamment celles issues du droit de la navigation aérienne ou de l’ordonnance du 12 mai 20108sur les produits phytosanitaires, restent réservées.

8 RS 916.161