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Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 30 pages
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Annexe 2.10 (art. 3)
Fluides frigorigènes
Ch. 1, al. 4
1 Définitions
4 Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par « machine frigorifique » un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques.
Ch. 2.1, al. 3, let. b, numéro 3
2.1 Interdictions
3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air:
b. installations pour la réfrigération commerciale:
3. pour le froid négatif, d’une puissance frigorifique supérieure à 8 kW, si le froid négatif peut être combiné avec du froid positif;
Ch. 2.2, al. 5, let. a, et al. 6
2.2 Exceptions
5 Sur demande motivée, l'OFEV peut octroyer pour certaines installations des dérogations à l'interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, si:
a. l'état de la technique ne permet pas de respecter les normes suisses portant sur les conditions en matière de sécurité dans les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur sans recourir à l'utilisation d'un fluide frigorigène stable dans l'air;
6 L'OFEV publie dans la Feuille fédérale le titre et la référence des normes suisses selon l'al. 5, let. a.
Ch. 2.2bis
2.2bis Obligation de l’exploitant et obligation d’informer en ce qui concerne l’obtention d’une dérogation
1 Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 5, a été octroyée ne peut être mise en service que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe.