Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
Al. 1, let. d et e : la nouvelle let. d vient compléter l’article en intégrant la surveillance des périmètres pour détecter les organismes nuisibles, déjà prévue explicitement à l’art. 27, al. 1, LFo. Une autre mesure pratique importante est que les cantons se chargent, de manière ciblée et adaptée à tous les niveaux, de l’information et de la sensibilisation du public en matière d'organismes nuisibles (let. e). Cette mesure sert notamment à empêcher l’introduction de ces organismes dans des territoires encore préservés. L’information doit néanmoins viser aussi les propriétaires forestiers et fonciers attaqués par des ravageurs.
Al. 1, let. f : le principe du reboisement après des dégâts aux forêts est certes déjà réglé à l’art. 23 LFo, qui prévoit de reboiser les vides. Cette obligation ne s’applique toutefois que s’il s’agit de vides dus à des atteintes de l’homme ou de la nature qui compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts. La présente disposition implique d’ordonner le reboisement après des dégâts aux forêts (let. f), si ces dégâts compromettent gravement la conservation des forêts et leurs fonctions (art. 27, al. 1, LFo). Il faut néanmoins procéder en fonction de l’infestation constatée et laisser si possible les surfaces se reboiser naturellement. Les plantations sont indiquées aux endroits où la régénération manque d’arbres semenciers conformes à la station ou lorsque le reboisement naturel est rendu difficile ou impossible pour d’autres raisons.
Al. 2 : Autre nouveauté, ce sont les comptes rendus remis à l’OFEV, lorsqu’il l’exige, qui font état des mesures prises (al. 2). Il s’agit notamment de mesures liées à de nouvelles infestations par des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou d’infestations particulièrement graves par d’autres organismes nuisibles. Les comptes rendus sont nécessaires pour que l’OFEV puisse
assumer sa tâche de coordination visée à l’art. 29, al. 1, let. b, OFo et puisse remplir les obligations contractées avec l’Accord agricole avec l’UE. Ces comptes rendus peuvent permettre de vérifier l’efficience des mesures et, au besoin, d’adapter les stratégies d’ordre général et les directives, visées à l’art. 29, al. 1, let. a. Les comptes rendus doivent si possible être coordonnés avec d’autres relevés afin de minimiser la charge pour les cantons.
Art. 31
Art. 31, al. 2
2Celle-ci comprendra des mesures forestières, des mesures cynégétiques, des mesures pour améliorer et tranquilliser les habitats naturels, ainsi qu’un contrôle des résultats.
Si les populations de faune sauvage causent des dégâts en dépit de mesures de régulation, il
convient de concevoir une prévention conforme à l’art. 31, al. 1, OFo (concrètement Aide à l’exécution Forêt et gibier). Cette aide à l’exécution de l’OFEV de 2010 définit les domaines suivants14:
1. mesures cynégétiques (régulation de la population de gibier et tranquillisation des habitats) ;
2. mesures sylvicoles (mesures actives de prévention des dégâts dus au gibier en vue
d’améliorer la qualité et la tranquillité des habitats, mesures passives de prévention des dégâts dus au gibier, p. ex. clôtures ou protection chimique ou mécanique) ;
3. mesures agricoles (amélioration de la qualité et de la tranquillité des habitats) ;
4. mesures dans les domaines du tourisme, des activités de loisirs et de l’aménagement du territoire (amélioration de la qualité et de la tranquillité des habitats).
L’al. 2 modifié reprend dans l’ordonnance ces domaines d’action avérés au titre de mesures
obligatoires pour l’Aide à l’exécution Forêt et gibier. Les mesures citées à l’al. 2 sur l’amélioration et la tranquillisation des habitats comprennent aussi bien des mesures agricoles (chiffre 3 ci-dessus) que des mesures relevant du tourisme et des activités de loisirs (chiffre 4 ci-dessus).
14 Office fédéral de l’environnement (OFEV) (Édit.) 2010 : Aide à l’exécution Forêt et gibier. Gestion intégrée du chevreuil, du chamois, du cerf élaphe et de leur habitat. L’environnement pratique n° 1012. 24 p. P. 17