Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

flétrissement du frêne. L’augmentation des échanges internationaux de marchandises introduit de plus en plus souvent des organismes exotiques en Suisse, faisant ainsi croître le risque d’une propagation incontrôlée. À la première attaque d’envergure du capricorne asiatique en Suisse en 2012, il a fallu d’urgence abattre 60 arbres d’une allée à Winterthour. En 2014, un autre foyer d’infestation fut

découvert à Marly (FR). Ces insectes ont été introduits en Suisse dans la plupart des cas avec des emballages en bois de différentes marchandises en provenance d’Asie3.

Les modifications de la loi sur les forêts en matière de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles permettent de combler les lacunes actuelles dans la réglementation. Les art. 26 et 27 LFo complètent et explicitent les mesures de la Confédération et des cantons. L’art. 26, al. 2, LFo précise expressément que, pour la protection contre les organismes nuisibles, le Conseil fédéral peut

notamment interdire ou restreindre la manipulation ou l’utilisation de certains organismes, plantes ou marchandises et qu’il peut aussi instaurer un régime d’autorisation, de déclaration, d’enregistrement et de documentation. L’al. 2 du nouvel art. 27a LFo donne à la Confédération la compétence de fixer, en collaboration avec les cantons, des stratégies et directives pour les mesures de lutte contre les

organismes nuisibles. Les mesures doivent être conçues de telle sorte que (art. 27a, al. 2, LFo) :

1. les organismes nuisibles nouvellement constatés sont éliminés en temps utile ;

2. les organismes nuisibles établis sont confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes ;

3. les organismes nuisibles sont également surveillés, éliminés ou confinés hors de l’aire

forestière aux fins de protéger la forêt.

De plus, la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles permettent d’introduire, avec le nouvel art. 48a LFo, le principe du pollueur-payeur comme dans la loi sur la protection de

l’environnement. L’obligation d’assumer les frais est limitée aux auteurs responsables, c’est-à-dire aux personnes qui ne respectent pas les exigences légales, les instructions des autorités ou certains devoirs de diligence.

Jusqu’à présent, la Confédération ne pouvait indemniser les cantons pour des mesures de prévention et de réparation de dégâts aux forêts que dans les forêts protectrices. Le nouvel art. 37a LFo garantit que la Confédération peut indemniser des mesures hors forêts protectrices et même hors forêts,

notamment dans des espaces verts qu’ils soient publics ou privés (jardins, parcs, etc.). L’adaptation de la loi comble une lacune importante dans la lutte contre les organismes nuisibles parce que les espaces verts dans les agglomérations sont souvent un foyer de dangers pour la forêt.

Lorsque les propriétaires fonciers doivent prendre des mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts comme le prévoit le nouvel art. 27a, al. 3, LFo, il peut en résulter des frais élevés (main d’œuvre en forêt, nouveau matériel végétal, etc.). L’auteur d’une atteinte selon l’art. 48a LFo ne pourra pas être rendu responsable en chaque cas. Par ailleurs, les particuliers peuvent aussi avoir à supporter des frais générés par des mesures d’intérêt public. Or il s’agit d’éviter des cas de rigueur économique que cela pourrait engendrer. C’est pourquoi, le nouvel art. 37b LFo permet d’indemniser équitablement les frais des destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles.

La prévention et la lutte contre les organismes nuisibles sont complétées à l’art. 26, al. 1, LFO avec la possibilité pour la Confédération de soutenir des mesures de prévention et de réparation de dégâts aux forêts dus à des événements naturels même hors forêts protectrices. Il s’agit par exemple de dégâts dus à des événements abiotiques, comme tempêtes, incendies ou sécheresse.

2.2.2 Principes

L’art. 26 de la LFo en vigueur cite non seulement les dégâts aux forêts mais aussi les catastrophes forestières comme faits justifiant des prescriptions (al. 1, let. b). Il fait, de plus, la différence entre les mesures forestières (al. 1) et les mesures hors des forêts (al. 2). Cette distinction ne semble plus judicieuse à l’heure actuelle : il importe d’éviter que les fonctions de la forêt soient mises gravement

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