Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

ou de protection civile et qui, à ce titre, exécutent des travaux de récolte du bois en forêt et ont droit à une allocation pour perte de gain, doivent être titulaires d’un certificat de formation16.

Al. 3 : cet alinéa définit le domaine d’application objectif de la formation obligatoire. Il s’agit de

réglementer les travaux de récolte du bois en forêt qui se font avec ou sans grosses machines, ce qui inclut notamment le débardage avec des chevaux. D’autres travaux en forêt, comme les soins aux jeunes peuplements et les travaux d’entretien des routes forestières ne relèvent pas du domaine d’application de l’art. 21a LFo. A fortiori les travaux de récolte du bois exécutés en dehors d’un rapport direct de travail, p. ex. les travaux de récolte du bois dans sa propre forêt privée17.

Al. 4 : les cours doivent accorder une attention particulière aux travaux de récolte du bois

(déblaiement) après des événements naturels. En effet, ce type de travaux comporte un haut risque d’accidents et immédiatement après un événement, ce sont souvent des personnes qui n’ont pas de formation forestière qui sont engagées pour, par exemple, dégager les chemins et les routes ou pour réparer les lignes aériennes.

Art. 36 et 37

Chapitre 5 Section 2 (art. 36 et 37)

Abrogé

Le certificat d’éligibilité, qui date de l’époque du statut de fonctionnaire et de l’examen des bonnes mœurs qui lui était associé18, est supprimé et l’art. 29, al. 3, LFo est donc abrogé. Par conséquent, la Section 2 du Chapitre 5 de l’ordonnance sur les forêts (« Éligibilité à un poste supérieur dans un service forestier public ») composée des art. 36 et 37 de l’OFo en vigueur est abrogée.

Art. 37a

Art. 37a

(art. 33 et 34)

1L’OFEV est compétent pour le relevé des données relatives à la forêt.

2En collaboration avec le WSL, il relève :

a. les données de base relatives aux stations forestières, aux fonctions et à l’état des forêts au sein de l’inventaire forestier national ;

b. les processus d’évolution à long terme dans les réserves forestières ;

3Le WSL relève, dans le cadre de sa mission de base dans les programmes de recherche à long terme, les impacts sur l’écosystème forestier.

4L’Office fédéral de la statistique (OFS) est compétent pour enquêter chaque année auprès des entreprises forestières (statistique forestière suisse).

5L’OFEV informe les autorités et le public des relevés effectués.

Al. 1 : cette disposition est reprise telle quelle, à l’exception du nom de l’office fédéral compétent,

l’OFEV, désigné nommément.

16 FF 2014 4791

17 FF 2014 4792

18 FF 2014 4799