Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

Art. 52

Art. 52, al. 2

2L’OFEV est compétent, dans l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les domaines suivants :

a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées ;

b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.

Le domaine de compétences de l’OFEV est élargi comme le domaine de compétences du DETEC (voir art. 51 ci-dessus).

Art. 55

Art. 55 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est compétent pour les aspects scientifiques et techniques de la protection des forêts.

La notion dépassée de « protection des végétaux forestiers » est remplacée par la notion plus large de « protection de la forêt ».

Art. 59

Art. 59, al. 2

2Les décisions prises en vertu de l’art. 52, al. 2, sont sujettes à opposition auprès de l’OFEV dans un délai de dix jours.

L’al. 1 prévoit une procédure d’opposition contre les décisions de l’OFAG. Vu le nouvel art. 46, al. 4, LFo, une procédure d’opposition est également introduite concernant les décisions de l’OFEV dans son domaine de compétences. Comme les parties à une décision susceptible d’opposition ne doivent pas être entendues avant que la décision ne soit rendue (art. 30, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1967 sur la procédure administrative, PA ; RS 172.021), la procédure d’opposition est appropriée pour les décisions portant sur la protection des forêts, car elles sont souvent urgentes et qu’elles ont plusieurs destinataires. Vu qu’aux termes de l’art. 48, al. 1, let. a, PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure (déposé une opposition),

l’instance de recours est en outre déchargée de lourdes et coûteuses procédures de recours dans ce domaine très technique. Les décisions de groupe sont par nature plus sujettes à erreur que des décisions individuelles. Autre effet positif de la procédure d’opposition : l’OFEV a une autre possibilité d’affiner sa décision avant que puisse être lancée une procédure de recours. Cela produit aussi un certain effet didactique.

4.6 Disposition transitoire

Disposition transitoire de la modification du...

1En lieu et place des critères définis à l’art. 40a, al. 1, le montant des indemnités pour mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices réalisées avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.