Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
Art. 41
Art. 41 Renvoi à la LFO, et al. 1, let. b et e, et al. 4
(art. 38, al. 1)
1Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction :
b. abrogée
e. du nombre d’hectares de surfaces à délimiter en dehors des réserves forestières ayant une forte proportion de vieux arbres et de bois mort, ou ayant suffisamment d’arbres avec des
structures particulièrement précieuses pour la diversité biologique de la forêt (arbres-habitats) ;
4Abrogé
Al. 1 : le financement des soins aux jeunes peuplements se fera par le biais de la disposition de la loi sur les forêts sur la gestion durable (art. 38a LFo). Le critère concernant le montant des contributions fédérales aux soins aux jeunes peuplements est de ce fait supprimé. La let. b règle désormais les critères pour le montant des contributions fédérales aux mesures de conservation de la diversité des espèces et de la diversité génétique en forêt (art. 38, al. 1, let. b, LFo) – donc de conservation de la biodiversité sur la totalité de l’aire forestière en dehors des réserves forestières et des îlots de vieux bois. L’art. 41, al. 1, let. e, OFo règle en outre le financement des zones à forte proportion de vieux arbres et de bois mort ou avec suffisamment d’arbres présentant les structures les plus propices à la biodiversité en forêt (arbres-habitats). Les arbres-habitats sont le plus souvent de vieux gros arbres ayant une valeur particulière pour la flore et la faune. Dans l’écosystème forêt, ils constituent avec les vieux arbres et le bois mort des micro-habitats dotés de qualités spécifiques pour différentes espèces et augmentent ainsi la biodiversité en forêt. Les valeurs cibles pour le nombre et la répartition des îlots de vieux bois et des arbres-habitats sont tirés de l’aide à l’exécution de 2015 intitulée « Biodiversité en forêt : objectifs et mesures ».
Al. 4 : Comme le financement des soins aux jeunes peuplements passe maintenant par la gestion des forêts, il faut supprimer l’al. 4 et l’incorporer à l’art. 43 (Gestion des forêts).
Art. 42
Art. 42
Abrogé
Les mesures destinées à acquérir des plants et des semences forestières se font désormais par la disposition de la loi sur les forêts sur la gestion des forêts avec le complément concernant l’adaptation aux changements climatiques (art. 38a, al. 1, let. f). Les détails du financement de ces mesures sont réglés à l’art. 43 (Gestion des forêts). L’art. 42 peut donc être abrogé.
Art. 43
Art. 43 Titre (ne concerne que l’allemand), al. 1, let. a et e à j, ainsi qu’al. 4 à 7
1Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de la gestion des forêts est fonction :
a. pour les bases de planification des cantons : de la surface des forêts du canton et de la surface des forêts prise en compte dans la planification ou dans une analyse des effets ;
e. pour l’encouragement à la formation des ouvriers forestiers : du nombre de jours de cours suivis ;