Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

en danger4, qu’il s’agisse d’événements d’ampleur nationale ou régionale ou que les mesures soient nécessaires en forêt ou hors forêt. Le Conseil fédéral aura, pour cette raison, la tâche décrite au nouvel art. 26, al. 1, LFo, d’édicter des prescriptions sur les « mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre les fonctions de la forêt gravement en danger ».

Le nouvel art. 28 OFo (« Principes ») définit d’abord la notion de dégâts aux forêts au sens de

l’art. 26, al. 1, LFo. Ensuite, il définit les liens des art. 28 à 30 OFo avec les dispositions de

l’ordonnance sur la protection des végétaux en matière d’organismes nuisibles.

2.2.3 Tâches de la Confédération

Les nouvelles dispositions de la loi obligent la Confédération à pourvoir aux mesures à prendre aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l’intérieur du pays (art. 26, al. 3, LFo). Il lui faut également, en collaboration avec les cantons

concernés, fixer des stratégies et des directives pour les mesures de lutte contre les organismes nuisibles (art. 27a, al. 2, LFo).

L’art. 29 OFo (« Tâches de la Confédération ») cite les services compétents pour ces tâches, à savoir l’Office fédéral de l’environnement (OFEV, al. 1) et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL, al. 2).

Cet article explicite par ailleurs lesdites tâches. L’OFEV est ainsi compétent, avec les cantons

concernés, pour fixer les stratégies et directives visant à prévenir et réparer les dégâts aux forêts et pour coordonner les mesures des cantons lorsqu’elles ont une portée supracantonale (al. 1). Le WSL est chargé, comme jusqu’à présent, des tâches spécifiques et scientifiques comme le relevé des données et les conseils (al. 2).

2.2.4 Tâches des cantons

Sous réserve des mesures fédérales précisées à l’art. 29 OFo, il incombe aux cantons de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts (art. 27, al. 1, LFo). L’art. 30 OFo explicite ces mesures dans une liste non exhaustive. Il s’agit, entre autres mesures, de l’élimination, du confinement et de la limitation des dégâts dans des périmètres donnés (let. c) ainsi que de la surveillance du territoire (let. d).

2.2.5 Financement

Les nouvelles dispositions dans la loi sur les forêts sur le financement de la prévention et de la

réparation des dégâts aux forêts (art. 37a et 37b LFo) sont explicitées aux art. 40a OFo (« Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices ») et 40b (« Indemnisation des frais »).

L’art. 48a LFo sur la prise en charge des frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour prévenir ou réparer les dégâts aux forêts qui ont pu être imputés à un responsable, est directement applicable et ne nécessite pas d’explicitation.

2.3 Adaptation aux changements climatiques

La forêt et ses fonctions sont considérablement touchées par les changements climatiques. Il faut ainsi s’attendre à une multiplication des événements extrêmes comme les périodes de sécheresse ou les tempêtes en plus d’une hausse des températures moyennes, ainsi qu’à un accroissement des dangers comme les incendies de forêt ou les infestations d’organismes nuisibles. Ainsi, les

changements des conditions de station pourraient mettre les fonctions forestières en danger. Autant de raisons qui poussent à favoriser la régénération des forêts, les soins ciblés aux jeunes

peuplements ou l’acquisition de matériel de reproduction pour que la forêt puisse faire face aux changements climatiques attendus et s’y adapter5.

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