Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

1Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants :

a. la mise en danger des fonctions de la forêt ;

b. le nombre d’hectares qui font l’objet de mesures ;

c. la qualité des prestations fournies.

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n’étaient pas prévisibles et sont en outre très coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l’al. 1, let. a et c.

4Les indemnités ne doivent être allouées que si les mesures tiennent compte de la sylviculture proche de la nature et des stratégies et directives fixées par l’OFEV pour la protection de la forêt.

Remarques préliminaires : les cantons sont déjà tenus de prendre des mesures contre les dégâts aux forêts même en dehors des forêts protectrices (art. 41 ss OPV et art. 28 aOFo). En revanche, le soutien financier de la Confédération n’est alloué qu’aux forêts protectrices (art. 50 OPV en corrélation avec l’art. 40 OFo en vigueur). Cette inégalité de traitement en droit des subventions a été supprimée avec l’art. 37a LFo, qui introduit un nouveau fait donnant droit à subvention pour aider financièrement les cantons à remplir leurs tâches liées aux dégâts aux forêts dus à des causes biotiques et

abiotiques en dehors des forêts protectrices23. L’art. 40a règle les détails du subventionnement des mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices conformément à l’art. 37a LFo. La disposition transitoire de la présente modification de l’ordonnance sur les forêts permet de fixer le montant des indemnités aux mesures de lutte contre les dégâts forestiers en dehors des forêts

protectrices, réalisées avant le 31 décembre 2019, en fonction de l’ampleur des mesures, au lieu de le faire dépendre des critères visés à l’al. 1. Autrement dit, les subventions pour la première période de programme (jusqu’à fin 2019) peuvent être accordées en fonction des coûts, en dérogation temporaire à l’art. 37a, al. LFo (cf. disposition transitoire, point 4.6 ci-après).

Al. 1 : à dater du 1erjanvier 2020, les mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts

protectrices selon l’art. 37a LFo devront être subventionnées conformément aux let. a, b et c (cf. al. 1 de la disposition transitoire liée à la modification du …. ci-après). La let. a précise que le degré de mise en danger des trois fonctions (protectrice, sociale et économique), est déterminant. Autrement dit, si de nouveaux organismes nuisibles font leur apparition, les mesures d’élimination immédiates ont la priorité. Ceci conformément à l’OPV et aux directives et stratégies visées à l’art. 29, al. 1, let. a, qui sont à prendre en considération d’après l’al. 4. Il faut par ailleurs tenir compte du nombre

d’hectares concernés par ces mesures (let. b). C’est-à-dire que les mesures de lutte contre les dégâts aux forêts en dehors des forêts protectrices obtiennent une aide forfaitaire à la surface. Le critère de qualité des prestations fournies (let. c) signifie qu’il faut remplir certains standards de qualité décrits dans le manuel RPT de l’OFEV. Pour la prochaine période de programme (2016-2019), il faut tenir compte de la disposition transitoire (cf. point 4.6 ci-après).

Al. 2 : le montant exact des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné sur la base des critères visés à l’al. 1, comme pour les autres conventions-programmes dans le domaine de l’environnement. La procédure est régie par les art. 46 ss OFo et par le manuel RPT de l’OFEV.

Al. 3 : au lieu des contributions globales sur la base des conventions-programmes, la Confédération peut exceptionnellement aussi allouer des indemnités par voie de décision (art. 37a, al. 2, LFo). Il s’agit alors de mesures qu’il n’était pas possible de prévoir et qui en outre sont très coûteuses, qui surviennent par exemple actuellement dans la lutte contre le capricorne asiatique (foyers ponctuels et imprévisibles avec mesures onéreuses de lutte et aussi des années de surveillance). Le montant de ces contributions est fonction des coûts effectifs et le taux maximal est fixé à 40 %.

Al. 4 : en plus de certains standards de qualité (al. 1, let. c), les mesures doivent tenir compte des directives et stratégies arrêtées par l’OFEV pour la protection des forêts selon l’art. 29, al. 1, let. a

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