Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
4 Commentaires des différents articles
4.1 Modification de l’ordonnance sur les forêts
Art. 19
Art. 19, al. 2, let. a
2Les soins aux jeunes peuplements comprennent :
a. les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s’adapter ;
L’art. 19, al. 2, let. a, de l’OFo en vigueur prévoit d’axer les soins aux jeunes peuplements sur la création de peuplements stables. Le nouvel alinéa met en avant la création de peuplements
conformes à la station, résistants et capables de s’adapter. Les peuplements forestiers sont en effet exposés à des exigences biotiques et abiotiques plus grandes en raison des changements
climatiques. La résistance et la faculté d’adaptation aux conditions climatiques changeantes et donc aux événements extrêmes qui en découlent doivent donc être améliorées dans toutes les forêts. Il faut pour ce faire une sélection ciblée des essences et des soins aux forêts correspondants, de façon à répartir les risques entre différentes essences et différentes provenances génétiques (génotypes). Les soins aux forêts doivent créer des structures qui seront plus résistantes.
Art. 28
Art. 28 Principes
(art. 26)
1Sont réputés dégâts aux forêts les dégâts qui mettent gravement en danger les fonctions des forêts et qui sont causés par :
a. des événements naturels tels que tempêtes, incendies ou sécheresses ;
b. des organismes nuisibles tels que virus, bactéries, vers, insectes, champignons ou plantes.
2La surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces
organismes sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux.
Al. 1 : la loi sur les forêts évoque des dégâts causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui mettent gravement en danger les fonctions de la forêt (art. 26, al. 1, LFo). L’art. 28, al. 1, OFo explicite cette définition. Ce sont d’abord les dégâts dus aux événements naturels qui sont cités, c’est-à-dire les dangers abiotiques comme les tempêtes, les incendies de forêts et la
sécheresse (let. a), puis les autres dégâts causés par des organismes réputés nuisibles, comme les virus, les bactéries, les vers, les insectes, les champignons ou les plantes (let. b). Ces dégâts doivent dépasser un certain seuil de gravité. Pour ce qui est des événements, il faut en chaque cas prouver que les fonctions de la forêt sont gravement menacées. De plus, il faut, pour les dangers biotiques comme pour les dangers abiotiques, suivre les stratégies et directives visées à l’art. 29, al. 2, let. a, OFo, et inclure les planifications forestières des cantons et des régions, ainsi que les fonctions de la forêt qui y figurent conformément à l’art. 18 OFo. Il faut pouvoir exécuter avec efficacité les
interventions en temps utile afin d’éviter les dégâts consécutifs et pour les maîtriser efficacement. La maîtrise des graves événements comme des catastrophes forestières d’ampleur nationale est aussi couverte par l’art. 28 LFo, car les moyens habituels sont en pareils cas rapidement épuisés.
Al. 2 : l’art. 28, al. 2, OFo renvoie à l’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) pour ce qui est de la surveillance et de la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ces organismes sont indiqués aux annexes 1 et 2 OPV. Ils sont sources de grave danger pour les
fonctions de la forêt, ils ne sont pas présents en Suisse et des mesures de protection existent à leur encontre. L’annexe 1, partie A, chapitre I, OPV cite tout particulièrement le capricorne asiatique