Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

Le nouvel art. 28a LFo permet à la Confédération et aux cantons de prendre les mesures qui

s’imposent en la matière et de fournir des aides financières conformément à l’art. 38a, al. 1, let. f, LFo. Le Conseil fédéral remplit ce mandat au niveau de l’ordonnance en proposant de compléter l’art. 19, al. 2, OFo sur les mesures de soins aux jeunes peuplements et l’art. 43 OFo sur l’encouragement de la gestion des forêts.

2.4 Renforcer l’exploitation du bois

Depuis des décennies, on exploite dans les forêts suisses moins de bois qu’il n’en pousse. Il est donc souhaitable et utile d’en renforcer l’exploitation car le bois présente des qualités exceptionnelles,

notamment comme matériau de construction (p. ex. pour un habitat plus dense), que son utilisation permet de stocker le CO2 et qu’il peut remplacer des matériaux plus énergivores comme l’acier ou le béton. Utilisé comme matière première pour produire de la chaleur ou de l’électricité, le bois a un bilan carbone neutre contrairement aux combustibles fossiles6. Ainsi, le bois des forêts suisses peut

apporter une importante contribution aux objectifs de la politique climatique et de la politique

énergétique ainsi qu’à l’économie verte et à la densification de l’habitat.

La loi sur les forêts contient pour cette raison un nouvel art. 34a sur la promotion du bois. La

Confédération offre ainsi une meilleure base pour encourager la vente et la valorisation de bois produit durablement. Le nouvel art. 37b OFo explicite l’article de la loi sur la promotion du bois.

3 Conséquences des modifications

Les présentes modifications résultent de la modification du…. de la loi sur les forêts. Pour ce qui est des conséquences des modifications, il suffit de se référer au Message du …. du Conseil fédéral à ce sujet7. Les présentes modifications n’ont, à une exception près, aucune conséquence supplémentaire ou indépendante.

Cette exception consiste en l’instauration d’émoluments pour l’exécution des contrôles de certaines marchandises dans des emballages en bois aux frontières, aux aéroports, aux aires de

transbordement ou dans les entreprises. Les emballages en bois peuvent en effet devenir la porte d’entrée des organismes nuisibles dont il faut empêcher l’introduction. Jusqu’à présent, la

Confédération a supporté elle-même la totalité des coûts de ces contrôles. Une partie doit en être répercutée sur les importateurs par le biais de ces émoluments (voir chapitre 4.4).

Ce nouvel émolument permet à la Confédération de tabler sur près de 540 000 francs de recettes supplémentaires par an. Par ailleurs, l’instauration et la mise en œuvre des nouveaux émoluments pour les quelque 2700 contrôles par an (année de référence 2014) génèrent des frais

supplémentaires. L’OFEV a donc besoin d’un nouveau poste à plein temps (100 %) de durée

indéterminée. Sans ce poste supplémentaire, il n’est pas possible de faire face à cette charge

supplémentaire ni d’instaurer l’émolument. Vu la hausse attendue des recettes et donc de la

couverture des frais pour la Confédération à hauteur de près de 300 000 francs par an, les frais supplémentaires de personnel sont considérés comme supportables.

Hausses

Département Brève description Frais de Nombre personnel en de postes francs DETEC (OFEV) Instauration et mise en œuvre du nouvel émolument 250 000

6 FF 2014 4799

7 FF 2014 4811