Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
(p. ex. Manuel de gestion du risque dû au capricorne asiatique24) et selon la sylviculture proche de la nature selon l’art. 20, al. 2.
Art. 40b
Art. 40b Indemnisation des frais
(art. 37b)
1Une indemnisation peut être versée dans des cas de rigueur lorsque des particuliers sont durement touchés et qu’il n’est raisonnablement pas possible d’exiger d’eux qu’ils supportent seuls les frais des dégâts.
2Les demandes d’indemnisation dûment fondées sont présentées au service cantonal compétent une fois les dégâts constatés, mais au plus tard un an après la réalisation des mesures.
3Il n’est pas alloué d’indemnisation pour des pertes de rendement ou des dommages immatériels.
4La Confédération rembourse aux cantons entre 35 et 50 % des dépenses générées par
l’indemnisation, dans le cadre des indemnités globales visées à l’art. 40a.
Al. 1 : selon l’art. 37b, al. 1, LFo, les destinataires des mesures de lutte contre les organismes
nuisibles au sens de l’art. 27a, al. 3, LFo peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais qu’ils doivent supporter en vertu de l’art. 48a. Il s’agit notamment des frais pour éliminer, sur ordre des autorités compétentes, des arbres infestés par des organismes nuisibles. Cette disposition vise en premier lieu les cas de rigueur hors de l’aire forestière25. D’après l’al. 1, une indemnisation ne peut être versée que dans des cas isolés ; l’art. 37b LFo constitue une réglementation des cas de rigueur. À titre d’exemple, il peut s’agir d’un propriétaire de pépinière avec des plantes forestières dont
l’existence économique est compromise par les mesures ordonnées.
Al. 2 : cet alinéa règle la procédure. L’organe de contact est le service cantonal. Le délai de
prescription d’un an est adapté puisque les dégâts survenus sont évidents, ou plus précisément immédiatement visibles après la réalisation des mesures.
Al. 3 : les indemnités ne sont allouées que pour les dommages survenus sur place, donc notamment pour des frais avérés effectifs du matériel détruit. Il n’est pas versé d’indemnités pour la perte de rendement qui se calcule normalement d’après la valeur future de la récolte des plantes atteintes. Ne sont pas indemnisés non plus les frais supplémentaires liés à l’exploitation de biens-fonds ou
d’équipements ou de salaires pour des auxiliaires supplémentaires. L’exclusion des dégâts
immatériels signifie que les indemnités ne peuvent être allouées que pour des frais réels. Ainsi, il est exclu que des indemnités soient versées pour compenser la dévalorisation de l’image du propriétaire ou de l’entreprise due aux mesures mises en œuvre.
Al. 4 : l’al. 2 précise que les cantons sont compétents pour allouer les indemnités. Avec les
contributions globales aux mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices (art. 40a), la Confédération prend à sa charge entre 35 et 50 % des coûts avérés qui incombent aux cantons en raison de ces indemnisations. Le montant exact de la contribution fédérale dépend des critères de l’art. 40a, al. 1, et est calculé par l’OFEV et le canton concerné.
24 Service phytosanitaire fédéral (SPF). Manuel de gestion du risque dû au capricorne asiatique, 2013 (Projet pour essai).
25 FF 2014 4802