Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
Al. 2 : aux termes de l’art. 33 LFo, la Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l’état des forêts, sur la production et l’utilisation du bois ainsi que sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. C’est en application de cette disposition légale que le WSL, en collaboration avec l’OFEV, relève depuis 1983 les données de base pour l’Inventaire forestier national (let. a). Il examine également depuis longtemps la dynamique des forêts dans les réserves forestières naturelles délimitées. Autrement dit, il doit examiner comment la forêt se développe dans les réserves et quelles sont les différences par rapport aux forêts exploitées. Les réponses à ces questions servent notamment à évaluer la politique de la Confédération en
matière de réserves. Ces recherches sur les processus d'évaluation à long terme sont maintenant inscrites à l’al. 2 (let. b). La collaboration de l’OFEV et du WSL dans lesdits domaines implique aussi que les coûts soient supportés en commun. Cette responsabilité commune dans le domaine permet de ne pas devoir évoquer explicitement la mission de base pour le domaine des EPF, bien qu’il soit aussi pertinent pour les tâches indiquées à l’al. 2.
Al. 3 : en vertu de l’art. 33 LFO, le WSL gère depuis 1994 les recherches à long terme sur les
écosystèmes forestiers (LWF) conformément à l’al. 3. Ce programme étudie notamment les effets de la pollution atmosphérique et des changements climatiques sur la forêt. Ces études à long terme sont menées et financées par le WSL dans le cadre de sa mission de base pour le domaine des EPF.
Al. 4 : depuis 1975, l’Office fédéral de la statistique (OFS) établit la statistique forestière suisse. Elle contient un relevé annuel complet des entreprises forestières et des propriétaires forestiers. Elle relève notamment la surface forestière, l’exploitation du bois et les plantations. Elle ajoute des
données économiques pour les entreprises forestières d’une surface supérieure à 50 hectares. En vertu de l’art. 33 LFo, il faut inscrire dans l’ordonnance la statistique forestière suisse, 3erelevé en importance après l’Inventaire forestier national et le LWF.
Al. 5 : il s’agit ici d’une adaptation rédactionnelle. Le droit actuel confère déjà à l’OFEV la compétence d’informer les autorités et le public sur les relevés statistiques.
[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]
Art. 37b
Art. 37b Vente et valorisation du bois produit selon les principes du développement durable (art. 34a)
1 La vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable bénéficient de promotion exclusivement dans les domaines préconcurrentiel et interentreprise.
2Peuvent être soutenus les projets particulièrement innovants de recherche et développement qui, au titre de la gestion durable des forêts, améliorent les données de base, les possibilités de vente et de valorisation ou l’efficience des ressources, ainsi que le travail de relations publiques.
3Les informations qui ont trait aux activités bénéficiant de soutien doivent être mises à la disposition de l’OFEV, sur demande.
Al. 1 : l’industrie du bois est soumise, comme toute autre activité économique, au principe de la liberté économique selon l’art. 27 Cst. Il en ressort que l’État ne peut fondamentalement pas intervenir directement sur le marché. Pour éviter les distorsions de concurrence, la promotion du bois que pratique la Confédération selon l’art. 34a LFo se limite donc aux domaines préconcurrentiel et
interentreprise19.
19 FF 2014 4801