Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
Les exigences en matière d’expérience pratique des futurs dirigeants des arrondissements ou triages forestiers sont définies à l’art. 66, al. 3.
Al. 3 : l’attestation d’une expérience pratique doit être fournie au moyen d’un stage dans un service forestier public (cf. explications ad al. 2). Il en résulte que les cantons et l’OFEV doivent mettre à disposition un nombre suffisant de places de stage dans leur service forestier public (office cantonal des forêts, office forestier d’arrondissement, division des forêts, région forestière). En tant que
personnes diplômées qui peuvent parfois être employées à plein temps par des services forestiers publics, les stagiaires ont droit à une indemnisation équitable. Elle doit être assurée par les cantons et par l’OFEV.L’indemnisation des stagiaires par la Confédération est couverte par les moyens existants.
[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]
Art. 34
Art. 34 Sécurité au travail
(art. 21a et 30)
1En collaboration avec des organisations spécialisées, les cantons veillent à ce que des cours destinés à améliorer la sécurité au travail pendant les travaux de récolte du bois en forêt soient proposés à la main-d’œuvre sans formation forestière, ainsi qu’aux agriculteurs.
2L’OFEV édicte une ordonnance portant sur la teneur et la durée de ces cours. Il définit en outre les profils exigés pour les prestataires de formation et réglemente les certificats de formation.
3Les travaux de récolte du bois en forêt comportent les opérations suivantes : abattage, débardage, ébranchage, écorçage et découpe d’arbres et de troncs.
4La sécurité pendant les travaux de récolte du bois après des événements naturels doit bénéficier d’une attention toute particulière.
Remarques préliminaires : aux termes de l’art. 21a, al. 1, LFo, les mandataires qui exécutent des travaux de récolte du bois en forêt doivent prouver que le personnel employé possède une formation reconnue par la Confédération, formation pour laquelle le Conseil fédéral fixe les exigences (art. 21a, al. 2, LFo). Cette nouvelle règle permet d’améliorer la sécurité au travail en forêt. Or, tant que l’art. 34 OFo n’est pas appliqué, les mandataires concernés ne pourront pas fournir la preuve exigée à
l’art. 21a, al. 1, LFo. Il faut d’abord que l’ordonnance du DETEC entre en vigueur et que les personnes concernées accomplissent la formation requise. Il faut pour ce faire mettre en place une
réglementation transitoire. C’est pourquoi il sera examiné si cette disposition peut entrer en vigueur par étapes ou s’il faut prévoir une disposition transitoire.
Al. 1 : cette disposition basée sur les art. 21a et 30 LFo, ce dernier précisant que les cantons veillent à la formation professionnelle des ouvriers forestiers, oblige les cantons à proposer des cours
spécialisés pour améliorer la sécurité au travail lors des travaux de récolte du bois en forêt. Le public visé par ces cours est constitué principalement de personnes sans formation forestière et
d’agriculteurs. Les cantons doivent collaborer pour mettre en place les cours avec les organisations spécialisées forestières et agricoles ou avec d’autres organisations spécialisées concernées. La Confédération alloue des aides financières pour la mise en place de ces cours, en exécution de l’art. 38a, al. 1, let. e, LFo.
Al. 2 : le DETEC définit dans une ordonnance les exigences de formation et le certificat de formation pour les travaux de récolte du bois en forêt. Elle sera fondée sur le Programme de formation pour les ouvriers forestiers (Recommandation du groupe de travail Sécurité au travail de février 2014). Elle réglera en particulier aussi la reconnaissance d’équivalence pour les personnes qui possèdent déjà une expérience professionnelle suffisante. En termes de personnel, il faut préciser que non seulement les mandataires et leurs employés mais aussi les personnes qui effectuent leur service militaire, civil