Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
Al. 6 : les aides financières globales pour la production de plants et semences forestières peuvent être allouées si, comme maintenant, il est présenté un projet de construction ou un concept d’exploitation approuvé par le canton, avec devis et garantie de financement (art. 42, al. 3, OFo en vigueur).
[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]
Al. 7 : les aides financières globales pour les équipements de desserte ne sont allouées que s’il existe une planification cantonale sous la forme d’un plan d’optimisation tel qu’évoqué dans le commentaire relatif à l’al. 1, let. j, et que les exigences de l’art. 13a sont respectées, à savoir que la construction ou l’installation sert à la gestion de la forêt, que sa nécessité est démontrée, que son dimensionnement est adapté aux conditions régionales et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. Les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal demeurent réservées. Le but est de garantir que la desserte respecte la forêt en tant que milieu naturel. Dans certaines circonstances, des mesures d’accompagnement sont nécessaires pour restreindre les activités de loisirs (barrières p. ex.).
Art. 44
Art. 44, al. 1 et 4
Abrogés
Al. 1 : les aides financières pour la formation pratique de spécialistes forestiers des hautes écoles (ancien stage pratique) et les contributions à la formation et à l’indemnisation des maîtres
responsables du stage seront allouées par le biais des conventions-programmes dans le domaine de la gestion des forêts (art. 43, al. 1, let. f). L’art. 44, al. 1, peut donc être abrogé.
Al. 4 : l’encouragement de la formation des ouvriers forestiers est réglé à l’art. 43, al. 1, let. e.
L’art. 44, al. 4, peut donc être abrogé.
Art. 66
Art. 66 Renvoi à la LFO et al. 3
(art. 50 et 51, al. 2)
3Pour diriger un arrondissement forestier ou un triage forestier, les spécialistes forestiers de
formation supérieure doivent posséder une expérience pratique en matière d’exécution des tâches souveraines ainsi que des compétences avérées en matière de préservation durable des fonctions de la forêt.
Les objectifs de la loi sur les forêts exigent encore que les futurs dirigeants des arrondissements et triages forestiers d’une part connaissent les tâches souveraines liées à cette fonction et aient acquis une certaine expérience pratique de la fonction exécutive. D’autre part, ils doivent posséder les compétences nécessaires pour préserver durablement les fonctions de la forêt (protectrice, sociale et économique). L’al. 3 précise ces exigences en matière d’expérience pratique.
4.2 Abrogation du règlement sur la formation forestière pratique des diplômés des hautes écoles dans le domaine forestier
La suppression du certificat d’éligibilité (voir explication ad art. 66, al. 3) rend inutile le règlement du 2 août 1994 sur la formation forestière pratique des diplômés des hautes écoles dans le domaine