Rapport explicatif
Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages
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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition
adaptation ciblée des peuplements forestiers à l'évolution des conditions climatiques. Il s’agit de peuplements forestiers dits sensibles au climat hébergeant des essences qui atteignent plus ou moins rapidement leurs limites écologiques, comme l’épicéa sur station sèche en plaine. Par mesure ici, on entend par exemple la création d’une chênaie, y compris les mesures d’entretien ultérieures. Donne en outre droit à subvention l’adaptation ciblée de peuplements forestiers instables27. Le montant des aides financières globales est fonction du nombre d’hectares bénéficiant de ces mesures qui doivent remplir les indicateurs de qualité du manuel RPT.
Al. 1, let. i : le soutien à la production de plants et de semences d’essences forestières ne se fait plus sous forme de projets individuels (art. 42 OFo en vigueur), mais dans le cadre des conventionsprogrammes. L’élément déterminant est l’infrastructure et l’équipement des sécheries. La part fédérale se situe néanmoins dans les limites des 40 % des coûts des mesures constructives et des
équipements techniques des sécheries conformes aux besoins, ainsi que de la maintenance et de l’assainissement des installations existantes. Il est en outre alloué une contribution forfaitaire par essence et provenance pour laquelle il est produit du matériel forestier de reproduction pour la
diversité génétique dans une plantation d'arbres semenciers.
[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]
Al. 1, let. j : au vu de la décision du Conseil national dans le cadre de la délibération parlementaire sur la révision de la LFo, la Confédération soutient la construction, l’acquisition ou la remise en état d’équipements de desserte. La distinction faite jusqu’ici en matière d’octroi de subventions pour la desserte forestière à l’intérieur des forêts protectrices ou hors de celles-ci est supprimée.
L’encouragement à l’intérieur des forêts protectrices continue à être régi par l’art. 40, al. 1, let. c et correspond à une indemnité. En dehors des forêts protectrices, le montant des aides financières globales est désormais fonction du nombre d’hectares de la forêt desservie et comprend aussi
l’encouragement des câbles-grue. Afin de tenir compte des différentes exigences et des conditions variées, les cantons élaborent un plan d’optimisation portant en premier lieu sur l’adaptation du réseau de routes et chemins forestiers aux nouvelles machines et techniques de récolte du bois (y compris les câbles-grue) en indiquant les endroits où un élargissement modéré ou l’amélioration de la
portance sont indispensables. La construction de nouvelles routes forestières ne devrait être
nécessaire que dans de rares cas. Le plan d’optimisation peut aussi prévoir le démantèlement ou l’abandon de tronçons devenus inutiles. La desserte forestière doit être optimisée selon une approche globale basée sur la planification forestière cantonale et tenant compte de toutes les fonctions de la forêt. La planification de la desserte doit par ailleurs prendre en considération les bases de
planification les plus récentes dans le domaine de la biodiversité (inventaires, etc.). Des mesures d’accompagnement doivent être prises pour empêcher ou minimiser les éventuelles répercussions négatives. Enfin, rappelons qu’un grand nombre d’habitats d’animaux et de plantes ont besoin de structures ouvertes en forêt, qui peuvent être créées au moyen d’une gestion forestière appropriée à condition qu’il existe une desserte de base suffisante. L’encouragement de la desserte forestière est aussi conditionné par les exigences prévues à l’art. 43, al. 7.
Al. 4 : les exigences imposées aux prestataires de cours visant à améliorer la sécurité au travail (formation reconnue par la Confédération) sont réglées plus en détail dans l’ordonnance du DETEC selon l’art. 34, al. 2.
Al. 5 : les soins aux jeunes peuplements doivent tenir compte de la sylviculture proche de la nature visée à l’art. 20, al. 2, LFo.
27 FF 2014 4804