Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

4.5 Modification de l’ordonnance sur la protection des végétaux

Art. 15

Art. 15, al. 3 et 4

3Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’OFAG peut, dans les limites de ses

compétences, ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l’annexe 5, partie A,

lorsqu’elles sont originaires d’un État membre de l’UE.

4Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut, dans les limites de ses compétences, ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l’annexe 5, partie A, lorsqu’elles sont originaires d’un État membre de l’UE.

Al. 3 : les domaines de compétences de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de l’OFEV sont déjà délimités exhaustivement à l’art. 52 (cf. art. 52 ci-après). Il n’est donc pas nécessaire de redéfinir le domaine de compétences de l’OFAG dans cet alinéa.

Al. 4 : vu le nouvel art. 49, al. 3, 2ephrase, LFo, la décision du contrôle obligatoire et son domaine de compétences sont délégués directement à l’OFEV. Là aussi le domaine de compétences de l’OFEV est déjà réglé définitivement à l’art. 52 et ne doit donc plus être redéfini.

Art. 50

Art. 50

Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts29.

Ce renvoi doit être adapté à la présente modification de l’ordonnance sur les forêts. En outre, la notion dépassée de « protection des végétaux forestiers » est remplacée par la notion plus large de

« protection de la forêt ».

Art. 51

Art. 51, al. 2

2Le DETEC est compétent pour les domaines suivants :

a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées ;

b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.

Pour délimiter les compétences du département, le DETEC est déclaré totalement compétent aussi pour les plantes et le matériel végétal qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les

fonctions de la forêt. Cette précision garantit que la Confédération est compétente même en dehors de la forêt de protection et en dehors de la forêt en général, en particulier dans les espaces verts publics et privés (jardins, parcs, etc.), autrement dit, même dans les cas où ne sont concernés ni les cultures agricoles ni l’horticulture. Une grosse lacune dans la lutte contre les menaces est ainsi

comblée (voir aussi art. 37a LFo), car les espaces verts dans les agglomérations peuvent aussi être à l’origine de dangers pour la forêt.

29 RS 921.01