Rapport explicatif

Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 27 pages

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PROJET du 23 septembre 2015 pour l’audition

[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]

2En lieu et place des critères définis à l’art. 43, al. 1, let. j, le montant des aides financières pour les équipements de desserte construits, acquis ou remis en état avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.

Al. 1 : le montant des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts en dehors des forêts protectrices est, conformément à l’art. 37a, al. 3, LFo, fonction des dangers à empêcher et de l’efficacité des mesures. Les indemnités devraient donc être orientées selon les prestations. Or, pour le moment, le domaine de la protection des forêts manque de données pour un encouragement de ce type fondé sur les prestations. Il manque notamment de données sur les coûts moyens des mesures efficaces et sur le rapport à la surface s’agissant de mesures de protection des forêts en dehors des forêts. C’est pour cette raison que le montant des indemnités pour mesures contre les dégâts aux forêts en dehors des forêts protectrices, qui auront été réalisées avant le 31 décembre 2019, doit être fonction de l’ampleur des mesures et non pas des critères selon l’art. 40a, al. 1. Autrement dit, l’indemnité peut être fondée sur les coûts pour la période de programme 2016 – 2019, en dérogation temporaire à l’art. 37a, al. 3, LFo. D'ici là l’OFEV, en collaboration avec les cantons, va collecter des données d’expériences et examiner les dernières techniques de

surveillance et de traitement, et sur cette base, développer une solution orientée prestations pour les forêts protectrices pour les prochaines périodes de programme.

[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]

Al. 2 : l’encouragement de la desserte forestière devrait, conformément à l’art. 43, al. 1, let. j, aussi être fondé sur les prestations. Cependant, il manque actuellement une base de données largement étayée sur les coûts de construction, d’acquisition ou de remise en état des équipements de desserte. Les conditions diffèrent en effet fortement selon les régions du pays et les exigences varient suivant la fonction de la forêt. Pour cette raison, le montant de l’aide financière pour l’encouragement des

équipement construits, acquis ou remis en état avant le 31 décembre 2019 peut être fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures et non pas des critères fixés à l’art. 43, al. 1, let. j. Les

exigences énumérées à l’art. 43, al. 7 s’appliquent aussi à l’encouragement fondé sur les coûts.

Durant la période de programme 2016-2019, l’OFEV collectera, en collaboration avec les cantons, des données empiriques et développera sur cette base un encouragement de la desserte forestière fondé sur les prestations pour la période de programme suivante.

4.7 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le … [2etrimestre] 2016, sous réserve des al. 2 et 3.

2La modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV selon le chiffre III.2 entre en vigueur le 1erjuin 2017.

3L’art. 32, l’abrogation du chapitre 5, section 2 (art. 36 et 37), l’art. 66, renvoi à la LFo et al. 3, et l’abrogation du règlement selon le chiffre II entrent en vigueur le 1erjanvier 2018.

Al. 1 : la modification de l’ordonnance sur les forêts entrera en vigueur le … [2etrimestre] 2016, à l’exception de la modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, ainsi que de l’art. 32, de l’abrogation du chapitre 5, section 2 (art. 36 et 37), de l’art. 66, renvoi au titre et al. 3, et de

l’abrogation du règlement sur la formation forestière pratique des diplômés des hautes écoles dans le domaine forestier.