Rapport sur les résultats
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 23 pages
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Creditreform propose de conserver l'art. 13, al. 1 et 2 Cst. dans sa version actuelle, et de définir exclusivement aux alinéas suivants (art. 13, al. 4 ss ou – en cas d'abrogation de l'al. 2
– 3 ss, Cst.) la protection du citoyen à laquelle aspirent les auteurs de l'initiative et le contreprojet. Il conviendrait éventuellement de remplacer l'expression «sphère privée financière» par celle, par exemple, de «sphère privée fiscale». En effet, si le concept de sphère privée financière s'immisçait dans la législation de droit privé, il faudrait craindre de graves conséquences. Le risque étant, entre autres, que, par le biais de la révision de l'art. 13 Cst., apparaisse dans la législation sur la protection des données une nouvelle catégorie de données personnelles dignes d'une protection spéciale, qui rendrait sacro-saint à l'égard des particuliers le domaine financier, lequel, à l'époque de la conception de la LPD, avait été expressément qualifié d'étranger à la sphère intime. On ne saurait exclure alors l'impossibilité pour les entreprises et individus créditeurs de s'assurer, moyennant des formalités raisonnables, des pratiques de paiement et de la solvabilité d'un cocontractant ou d'un débiteur. Or l'économie est tributaire de telles possibilités, qui sont du reste dans l'intérêt des consommateurs, menacés sinon de hausses de prix et de conditions de livraison défavorables.
SwissHoldings estime que ses membres ne sont pas concernés.
4.3 Êtes-vous d'accord que les dispositions actuelles concernant les exceptions au secret bancaire en matière fiscale soient élevées au rang constitutionnel (al. 4 et 5)?
Condensé
La minorité des cantons et des partis ainsi que 6 associations et organisations sont d'accord avec les réglementations, pour des raisons parfois différentes.
La majorité des cantons et des partis ainsi que 5 associations et organisations ne sont pas d'accord, en raison surtout des conséquences négatives qu'ils redoutent. De nombreux cantons soulignent en particulier les points suivants:
il n'est pas opportun, dans une procédure pénale fiscale, de restreindre l'accès aux
informations bancaires à des délits qualifiés;
il faut combattre la soustraction d'impôt de la même manière que les autres délits;
c'est une façon de perpétuer les inégalités entre la Confédération et les cantons.
Adhésion
Cantons
OW et ZG approuvent cette mesure pour les mêmes raisons que celles évoquées au ch. 4.1.
Partis
Le PLR et l'UDC sont d'accord. Pour le PLR, la poursuite de graves infractions fiscales doit cependant être possible de manière constante. Le texte insiste expressément sur ce point et règle les conditions auxquelles les banques sont autorisées, pour des motifs de droit pénal, à transmettre des données de clients aux autorités fiscales.
Associations et organisations
alliancefinance, le CP, la FER et veb.ch sont d'accord.
Creditreform est également d'accord, sous réserve toutefois que la demande de modification suivante soit acceptée: l'art. 13, al. 5, du texte de l'initiative doit être maintenu. Selon Cre-