Rapport sur les résultats

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 23 pages

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Autres participants non sollicités: Association de banques suisses de gestion (ABG),

Aufsichtsstelle Datenschutz Thurgau, les banques domestiques3, Creditreform, Raiffeisen Suisse.

3. Projet mis en consultation

Le contre-projet porte essentiellement sur trois points:

1. la sphère privée financière est explicitement mentionnée comme faisant partie de la

sphère privée protégée par le droit constitutionnel;

2. les dispositions actuelles sur les exceptions au secret bancaire en matière fiscale sont

élevées au rang constitutionnel;

3. l'EAR ne saurait être instauré en Suisse, pas même – mention expresse – par le biais

d'une révision de l'impôt anticipé.

Si le contre-projet et l'initiative poursuivent pratiquement les mêmes objectifs, le contre-projet ne va toutefois pas au-delà des dispositions du droit en vigueur. C'est ainsi que l'initiative et le contre-projet présentent en particulier les différences suivantes:

- Les dispositions sur l'obligation de renseigner concernent non pas des «tiers»,

comme dans le texte de l'initiative, mais exclusivement les banques. Le terme «tiers» a une acception large et laisse ouverte la question de savoir qui il faut comprendre par là. Le terme «banques», par contre, figure à l'art. 98 Cst. et est défini dans la loi sur les banques, de sorte qu'il ne devrait guère poser de problèmes d'interprétation.

- Dans la Constitution, l'initiative règle l'accès à des données bancaires dans le domaine des impôts directs et indirects, alors que le contre-projet se restreint à une réglementation portant sur les impôts directs. Ainsi la TVA, par exemple, ne serait pas touchée par le contre-projet.

- Le contre-projet inclut parmi les infractions fiscales graves justifiant l'accès à des données bancaires le détournement des impôts retenus à la source, ce qui n'est pas le cas de l'initiative. Ainsi, le contre-projet est conforme aux dispositions actuelles du droit pénal fiscal selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), qui cite la soustraction continue de montants importants d'impôt, l'usage de faux et le détournement de l'impôt à la source (art. 175, 176, 186, 187 et 190 LIFD4). La présence du mot «notamment» dans le texte du contre-projet implique que l'énumération n'est pas exhaustive, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre au législateur.

- Selon le contre-projet, l'autorisation de mener une enquête en cas de soupçon fondé de graves infractions fiscales peut être délivrée par le chef du Département fédéral des finances (DFF), ce qui est déjà le cas aujourd'hui (art. 190 LIFD). L'initiative,

quant à elle, prévoit que c'est un tribunal qui décide s'il y a soupçon fondé.

- Le contre-projet précise expressément que l'obligation de communiquer en matière de lutte contre le blanchiment demeure réservée. Selon le message du Conseil fédéral, cela n'apparaît pas clairement dans l'initiative5.

- L'initiative contient des dispositions transitoires afin que le législateur et le Conseil fédéral disposent d'un certain temps pour adapter les lois aux nouveaux al. 4 à 7 et

3

Banque Migros, esprit Netzwerk, Raiffeisen Suisse, RBA Holding, Union des banques cantonales suisses

4

RS 642.11