Rapport sur les résultats

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 23 pages

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ditreform, le contre-projet restreint la protection juridique du citoyen par rapport au texte de l'initiative, en ce sens que l'existence d'un «soupçon fondé» ne serait plus vérifiée par un tribunal indépendant. Il est contraire aux principes modernes de l'État de droit de laisser à une unité administrative directement ou indirectement impliquée le soin de décider d'immixtions aussi intrusives dans la situation juridique d'un citoyen sans possibilité d'un examen judiciaire.

Pour Aufsichtsstelle Datenschutz TG, l'adverbe «notamment» employé à l'art. 13, al. 4,

laisse malheureusement au législateur une option lui permettant d'élargir plus tard le spectre des faits qui justifient une transmission de renseignements, ce qui serait contraire au texte constitutionnel souhaité.

Refus

Cantons

La CDF, AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, NW, SG, SO, SH, TG, TI, UR, VS et ZH ne sont pas d'accord.

NW considère que l'admission de ces dispositions dans la Constitution fédérale ne serait pas conforme à la systématique du droit suisse.

NE et TI sont contre au motif qu'une telle réglementation n'irait pas dans le sens de l'évolution internationale et compliquerait les réformes législatives futures.

AG juge suffisants les régimes légaux actuels et pense qu'une telle mesure aurait des conséquences négatives (ch. 4.6).

La CDF, AI, BL, BS, FR, GR, JU, SH, TI, TG et UR invitent à réfléchir à ceci: on ne peut constater le degré de gravité d'une infraction fiscale qu'au fil d'une procédure pénale fiscale. C'est l'essence même d'un soupçon d'infraction que de ne pas savoir d'avance quelle sera l'administration des preuves une fois l'instruction menée. Il n'est pas opportun, dans une procédure pénale fiscale, de restreindre l'accès aux informations bancaires à des délits qualifiés.

Pour la CDF, BS, FR, GR, JU, SH, TI, TG et UR, la prévention d'infractions fiscales même légères a, dans un État moderne et performant, acquis une importance qui dépasse de loin l'ampleur des impôts impayés: ce sont des critères fiscaux qui fondent aujourd'hui l'accès à une large gamme de prestations de l'État, à l'exemple des réductions de primes d'assurancemaladie, des bourses d'études, des prestations complémentaires, de l'aide sociale. Il faut donc combattre la soustraction d'impôt de la même manière que les autres délits.

En outre, la CDF, AI, BS, FR, GR, JU, SG, TI et UR font grand cas de la relation de confiance entre les contribuables et l'administration fiscale dans la procédure de taxation. Or lorsqu'un contribuable enfreint ses obligations de collaborer et qu'il existe une suspicion concrète d'évasion fiscale, la CDF, BS, FR, GR, SG, SH et UR sont unanimes à affirmer que cette relation de confiance est rompue, justifiant ainsi l'accès aux informations bancaires en procédure pénale. Aussi serait-il irresponsable aux yeux de la plupart d'entre eux, en cas de soupçon concret de soustraction d'impôt, de persister à accorder une confiance sans réserve au contribuable suspect.

La CDF, AI, BS, FR, GR, SG, SH, SO, TI et UR reconnaissent certes que la compétence du chef du DFF évoquée à l'al. 5 est conforme au droit en vigueur. Il est toutefois incompréhensible pour eux et même choquant au regard de la politique fédéraliste de cimenter ainsi les inégalités entre la Confédération et les cantons en refusant à ces derniers le droit de se procurer des informations bancaires. Bien que les cantons soient souverains en matière fiscale