Rapport sur les résultats

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 23 pages

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sur leurs territoires respectifs et que la perception des impôts directs leur soit déléguée par la loi, seule l'AFC – et uniquement en cas de suspicion d'infraction fiscale grave – jouit du droit de prendre des mesures de contrainte dans le cadre d'une procédure pénale. Dans ce contexte, FR voit se poser le problème suivant: la disposition, telle qu'elle est formulée, peut laisser penser que l'ouverture d'une instruction serait dans tous les cas soumise à l'autorisation du chef du DFF. Or le chef du DFF n'est aujourd'hui compétent que pour autoriser les enquêtes communes de l'AFC et des cantons, souvent en lien avec les infractions mentionnées à l'art. 13, al. 4, let. c, du projet.

Partis

Le PBD, le PS, le PVL et les Verts ne sont pas d'accord que les dispositions actuelles concernant les exceptions au secret bancaire en matière fiscale soient élevées au rang constitutionnel. Pour le PBD, il n'y a là, d'une part, aucune nécessité puisque la sphère privée financière est déjà garantie aujourd'hui. D'autre part, ce serait compliquer, voir rendre impossible une future révision du droit pénal fiscal et de la loi sur l'impôt anticipé.

Le PS estime lui aussi qu'un tel ancrage constitutionnel aurait des conséquences négatives.

Associations et organisations

L'ASB n'est pas d'accord. Pour des considérations de gestion d'entreprise et de technique bancaire, elle juge inutile l'inscription du secret bancaire en matière fiscale dans la Constitution. Un autre point soulevé par l'ASB a trait à la formulation de l'al. 4 du contre-projet, à savoir l'emploi de l'adverbe «notamment» («insbesondere» dans la version allemande). Le rapport explicatif sur la consultation précise à propos de l'al. 4, p. 15, que «les éléments constitutifs d'infractions fiscales font l'objet d'une énumération non exhaustive». Pour l'ASB, l'emploi de l'adverbe «notamment» ne doit pas conduire à l'avenir à un renforcement, sur le fond, du droit pénal fiscal suisse.

Pour l'ASB, les banques domestiques, economiesuisse et l'UBCS, le texte du contre-projet est incompatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'EAR, car il concernerait aussi les relations bancaires avec des ayants droit économiques domiciliés à l'étranger.

L'ASB et economiesuisse soulignent à ce propos que le rapport explicatif précise au ch. 5 que le contre-projet ne remet pas en question les engagements de la Suisse en matière d'EAR. Du point de vue des deux associations, cela est inexact, du moins sur le point suivant: l'al. 4 du contre-projet dispose que celui-ci ne concerne qu'une personne domiciliée ou sise en Suisse. Selon le rapport explicatif, p. 14, le terme «relation bancaire» n'englobe pas uniquement le détenteur d'un compte bancaire, mais également les personnes disposant d'un droit de signature, d'une procuration ainsi que les ayants droit économiques. Il n'est pas rare que les détenteurs d'un compte bancaire, les personnes disposant d'un droit de signature, d'une procuration ainsi que les ayants droit économiques fassent référence à diverses personnes physiques ou morales pouvant être domiciliées en Suisse ou dans d'autres pays. Ainsi, sous le régime de l'EAR, un compte détenu par un ressortissant suisse mais faisant état d'un ayant droit en Allemagne devrait être déclaré aux autorités allemandes. Or le texte constitutionnel du contre-projet s'oppose à une déclaration automatique. Son libellé, de même que la définition de la relation bancaire, reviennent à dire que tout compte impliquant plusieurs résidences et devant faire l'objet d'une déclaration au titre de l'échange automatique de renseignements ne devrait pas être déclaré en raison de la disposition constitutionnelle.

Les banques domestiques, Raiffeisen Suisse et l'UBCS ne sont pas d'accord avec les dispositions constitutionnelles proposées. L'ancrage dans la Constitution du secret bancaire en matière fiscale est superflu et vain, sans compter qu'il serait lourd de conséquences au regard du droit fiscal, pour les acteurs concernés et la place financière tout entière.