Rapport explicatif

Consultation 2017/27: Révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et abrogation de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général: ouverture de la procédure de consultation · 28 pages

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C’est pourquoi le principe de subsidiarité doit désormais être axé sur le marché des crédits. Il faut veiller, notamment, dans le cadre de l’encouragement, à ce que l’offre de cautionnement en faveur des PME complète le marché des crédits. La prime de risque que l’organisation de cautionnement demande aux bénéficiaires sur le montant cautionné annuellement (depuis 2007 : 1,25 %) apporte la garantie que les effets d’aubaine de cet instrument seront globalement minimisés. Les PME ne recourent généralement au cautionnement que si elles n’arrivent pas à trouver d’autre forme de financement. La prime de risque contribue ainsi à la subsidiarité du système de cautionnement par rapport au marché des crédits et doit continuer, à l’avenir, d’assumer cette fonction.

Cette adaptation n’a aucune incidence sur les finances ni sur le personnel de la Confédération.

Art. 3 Bénéficiaires

Tout comme à l’art. 1, al. 1, la nouveauté introduite ici est que seules les PME rentables et susceptibles de se développer qui sont établies en Suisse peuvent bénéficier de l’instrument. La pratique actuelle consistant à n’octroyer des cautionnements qu’aux entreprises établies en Suisse est ainsi ancrée dans la loi. Le système de cautionnement reste ainsi axé sur les entreprises sises en Suisse. Cette précision a été apportée par souci de clarté juridique, quelques demandes de cautionnement en provenance de l'étranger ayant par le passé été déposées.

De plus, comme à l’art. 1, le terme «prêts» est remplacé par celui de «crédits», car un prêt est une forme spécifique de crédit qui ne couvre pas le crédit en compte courant. Or les cautionnements sont souvent accordés pour des crédits en compte courant. Ce remplacement est systématique pour chaque disposition de la loi.

Art. 4 Conditions de la reconnaissance

Al. 1

Let. c

La modification ne touche pas la version en langue française.

Art. 6 Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture

des pertes

Pour souligner l’importance que revêt la fixation du plafond de cautionnement selon la motion Comte, il faut non seulement que la limite de cautionnement figure dans le titre de l’article, mais encore qu’un alinéa spécifique soit consacré à ce thème.

Al. 1

Cette modification concrétise l’adaptation du plafond de cautionnement demandée par la motion Comte. Désormais, des cautionnements d’un montant allant jusqu’à 1 million de francs pourront être octroyés. En outre, la formulation actuelle est précisée sur le plan linguistique.

Cette modification a des incidences financières sur la Confédération. Pour de plus amples informations, se référer au chiffre 3.1.1 «Conséquences pour la Confédération».