Rapport explicatif

Consultation 2017/27: Révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et abrogation de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général: ouverture de la procédure de consultation · 28 pages

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Sans l’adaptation proposée, la Confédération devrait, à l’avenir, prendre en charge les frais d’octroi de cautionnements s’ils ne sont pas couverts par les bénéficiaires des cautionnements (prime de risque) ou par les cantons, et que les autres possibilités de financement sont insuffisantes. La mise en œuvre stricte de la règle actuelle exigerait un contrôle des coûts lourd et complexe, et rendrait plus difficile l’établissement du budget pour la Confédération et les organisations de cautionnement. Une simple couverture des déficits, telle que prévue jusqu’ici, n’incite nullement les organisations à maîtriser les coûts, ni n’intègre de mécanisme d’encouragement à utiliser rationnellement les deniers publics. En outre, les contributions aux frais administratifs devraient être réduites en conséquence en cas d’excédents. Le versement des contributions aux frais administratifs n’interviendrait plus conformément aux délibérations de la CER en son temps.

Al. 2

L’al. 2 intègre un nouveau passage prévoyant une réduction équivalente de la contribution de la Confédération aux frais administratifs lors de la répartition de l’excédent aux sociétaires. Cette mesure garantit que l’aide financière de la Confédération servira à couvrir les besoins effectifs d’un système de cautionnement éprouvé et se traduira par des conditions avantageuses pour les PME. Le but est d’éviter un simple transfert en faveur des sociétaires sous la forme d’une répartition de l’excédent des organisations de cautionnement. Depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2007, seule une des quatre organisations reconnues procède à une répartition de l’excédent. En vertu de l’art. 4 sur les conditions de la reconnaissance, les organisations de cautionnement sont gérées sans but lucratif.

Art. 8 Financement

Al. 1

Le passage de l’al. 1 abrogé en 2013 est désormais supprimé.

Al. 2

L’alinéa cité de l’art. 6 est adapté à la nouvelle structure de l’art. 6.

Al. 3

Comme à l’art. 7, le terme «administration» est remplacé par celui de «administratifs», car plus approprié.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur

Al. 2

1.

La loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général est abrogée, raison pour laquelle il est proposé de supprimer ce chiffre. Le projet y relatif fait partie intégrante du présent rapport.