Rapport explicatif

Consultation 2017/27: Révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et abrogation de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général: ouverture de la procédure de consultation · 28 pages

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2La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant de cautionne-

ments au sens de la présente loi.]

3Sont réservées les dispositions afférentes de la loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne28 afférentes des art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage29.

Art. 7 Frais d’administration [administratifs]

1La Confédération prend à sa charge les frais [participe en complément des cantons au financement des frais administratifs] des organisations lorsque ces frais découlent de l’octroi de cautionnements[.] et ne sont pas couverts par les preneurs de cautionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas.

2 [Lorsqu’une organisation repartit l'excédent aux sociétaires, la Confédération

réduit d’un montant équivalent la contribution aux frais administratifs de l'or-

ganisation concernée.]

Art. 8 Financement

1L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadre limités dans le temps pour financer:

a.30…

b. les prêts de rang subordonné prévus par l’art. 5, al. 2.

2Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes au sens de l’art. 6, al. 1 [2], ne peut dépasser 600 millions de francs.

3Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais d’administration [administratifs] sont fixés par le budget.

Section 3 Procédure et voies de droit Art. 9 Reconnaissance et surveillance

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)31 reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.

2Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. A cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.

3Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.

28 RS 901.2

29 RS 837.0

30 Abrogée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2283; FF 2011 2175).

31 Nouvelle expression selon le ch. I 37 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. Dans tout le texte.