Rapport explicatif
Consultation 2017/27: Révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et abrogation de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général: ouverture de la procédure de consultation · 28 pages
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moyennes entreprises36. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux indemnités journalières.
Art. 71b, al. 2
2Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises37, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l’al. 1, let. a et c, peuvent demander l’aide prévue à l’art. 71a, al. 2.
Art. 71d, al. 1
1A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante. S’il a soumis son projet à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises38, l’obligation d’informer incombe alors à cette dernière.
Art. 14 Disposition transitoire
Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 194939 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.
[Art. 14a Disposition transitoire de la modification du…40
Les contrats de cautionnement en cours à l’entrée en vigueur de la modification du … continuent à être traités jusqu’à leur échéance conformément au droit en vigueur avant la modification41.]
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:
Art. 1 à 12: 15 mars 200742
Art. 13 à 15: 15 juillet 200743
36 RS 951.25; RO 2007 693 [xxxx xxx]
37 RS 951.25; RO 2007 693 [xxxx xxx]
38 RS 951.25; RO 2007 693[xxxx xxx]
39 RO 1949 II 1761, 1968 100
40 RO ….
41 RO 2007 693, 2007 3363, 2012 3631, 2012 3655, 2013 2283
42 ACF du 28 févr. 2007
43 Art. unique, al. 1 de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3363)