Rapport explicatif
Consultation 2017/27: Révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et abrogation de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général: ouverture de la procédure de consultation · 28 pages
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b. les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse;
c. les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte;
d. l’aide financière soit subsidiaire à des mesures comparables des cantons et que ces mesures soient harmonisées entre elles. [les cautionnements soient pro-
posés en complément du marché des crédits.]
Section 2 Octroi d’aides financières Art. 3 Bénéficiaires
Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux petites et moyennes entreprises [établies en Suisse] qui cherchent [cherchant] à obtenir des prêts [crédits] de banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques27 peuvent bénéficier d’aides financières.
Art. 4 Conditions de la reconnaissance
1Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:
a. gérées sans but lucratif;
b. ouvertes aux entreprises de toutes les branches;
c. indépendantes des prêteurs, juridiquement et économiquement;
d. dirigées de façon professionnelle et efficace;
e. actives au niveau supracantonal.
2Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.
Art. 5 Aides financières
1Les aides financières sont octroyées:
a. pour couvrir des pertes sur cautionnement;
b. pour couvrir des frais administratifs.
2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.
Art. 6 Pertes sur cautionnement [Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes]
1Seules les pertes résultant de cautionnements de 500 000 francs au plus sont pris en compte. La Confédération prend en charge 65 % de la perte subie. [Les organisations
de cautionnement reconnues peuvent contracter des cautionnements au sens de la présente loi jusqu’à 1 million de francs.
27 RS 952.0