Rapport explicatif

Consultation 2017/3: Révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · 25 pages

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Al. 2 et 3: la durée de l'assujettissement à la taxe sera harmonisée avec la durée du service militaire et du service civil obligatoire. Elle s'étendra de la 19eà la 37eannée comprise.

Art. 7, al. 1 et al. 3, let. a

Al. 1: la législation militaire et celle sur le service civil font une distinction entre les jours de service «effectués» et les jours de service «imputables» (pris en compte, valables). Les congés personnels, les congés généraux de plus longue durée, les jours de détention, les services volontaires, etc. sont inclus dans les jours de service effectués. Depuis 2010, de manière parallèle et cohérente avec la législation militaire, la législation sur la taxe ne prend plus en considération que les jours de service imputables, ce qui est précisé ici. En matière de service civil, seuls les jours de service imputables sont pris en considération et cela depuis son introduction.

Al. 3, let. a: la définition selon la législation militaire est transposée avec cette disposition. Le recrutement est de nouveau imputé sur la durée totale des services obligatoires depuis 2010. Les inspections d'armes et d'équipement dans les communes et les inspections complémentaires ne sont plus effectuées. En outre, les cours pour tireurs restés sont imputés.

Art. 8

Al. 1: d'après la législation actuelle sur la taxe d'exemption, la comparaison avec les camarades du même âge a toujours été effectuée (cf. art. 8, al. 1 actuel). Avec le nouveau système d'entrée modulable de l'armée, cette comparaison ne peut plus être effectuée. Après avoir effectué l'ER, les militaires ont encore l'obligation d'accomplir tous les ans un service d'instruction dans leur formation d'incorporation (par ex. un CR) en vertu de l'art. 51 LAAM. Celui qui n'effectue pas tous les ans son service obligatoire après l'ER est donc assujetti à la taxe jusqu'à ce qu'il ait rempli la totalité des services militaires obligatoires, mais au plus jusqu'à sa 37eannée. Étant donné qu'il n'y a pas seulement des cours de répétition de 19 jours en tout, mais aussi d'autres services, on ne peut pas définir un nombre fixe de jours de service militaire à accomplir tous les ans comme pour le service civil.

Al. 2: reprend la même formulation que l'actuel al. 1biset le remplace.

Al. 3: depuis l'introduction d'Armée XXI, il n'y a plus de «service de remplacement» pour les services déplacés. Tous les services sont effectués dans le cadre de la durée totale des services obligatoires. Il n'y a jamais eu de tels «remplacements» dans le service civil. C'est pourquoi ce texte est abrogé. Désormais, toutes les raisons pertinentes pour lesquelles un homme astreint au service n'a pas besoin de payer la taxe d'exemption sont énumérées dans cet alinéa. Le nombre de ces raisons, qui sont précisées dans les nouvelles dispositions, est fortement réduit. Les convocations de l'armée dépendent des formations existantes et des fonctions qui y sont nécessaires. C'est pourquoi l'armée a besoin d'une certaine flexibilité en matière de convocations et de dispenses annuelles. Les civilistes ne doivent pas non plus payer de TEO lorsqu'ils ne sont pas convoqués faute d'obligation d'engagement. La formulation «pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne» de la législation actuelle a également été supprimée. D'un point de vue pratique, cette formulation de portée générale n'est aujourd'hui plus pertinente.