Rapport explicatif

Consultation 2017/3: Révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · 25 pages

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sur l'armée et l'administration militaire (loi sur l'armée, LAAM)10 et, par analogie, en vertu de l'art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)11. Ce sont:

a. les membres du Conseil fédéral, le chancelier et le vice-chancelier de la Confédération;

b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;

c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médicales;

d. les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;

e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;

f. les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police;

g. les membres du corps des gardes-frontière;

h. le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires; et

i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État.

Les hommes astreints au service militaire selon les lettres c à i ne sont exemptés que s'ils ont accompli l'ER.

Ces militaires et civilistes sont par conséquent exonérés de la taxe en vertu de l'art. 4, al. 1, let. c, LTEO. La LTEO ne fait donc qu'exécuter ce que prescrivent la LAAM et la LSC. Il serait illogique que ces hommes, que la loi exempte du service militaire, doivent quand même acquitter la TEO.

En revanche, les hommes qui ne font pas de service en raison de leur inaptitude au service ne sont pas exonérés de la taxe, car ils ne peuvent pas être exemptés du service militaire puisqu'ils ne sont plus du tout astreints au service militaire en vertu de la déclaration d'inaptitude. Ces hommes sont assujettis uniquement à la taxe et quelques-uns d'entre eux sont en plus astreints à servir dans la protection civile. L'obligation de service militaire selon l'art. 59 Cst. n'est cependant pas remplie de jure par le service dans la protection civile. Il s'ensuit qu'un policier qui ne fait pas de service militaire doit continuer d'acquitter la TEO, contrairement à son camarade policier déclaré apte au service militaire qui a accompli toute son ER. Que cela soit ressenti subjectivement comme injuste est compréhensible. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà jugé plusieurs fois que cette pratique est compatible avec l'art. 59 Cst. et qu'elle est, par conséquent, correcte (par ex. arrêt 2A.300/2003 du 24 février 2004, consid. 5.1 et 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral expose ce qui suit (traduction):

10 RS 510.10

11 RS 824.0