Rapport explicatif
Consultation 2017/3: Révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · 25 pages
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Art. 11
L'actuel art. 10 OTEO prescrit déjà que les bénéfices en capital définis à l'art. 18, al. 2, LIFD, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie et d'autres institutions semblables, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci, ou lors de la renonciation à l'exercice d'un droit, sont soumis à la taxe (au taux fixé à l'art. 13, al. 1, LTEO), même s'ils ont été frappés d'un impôt annuel spécial durant l'année où ils ont été réalisés. D'après le principe de la légalité inscrit à l'art. 164, al. 1, let. d, Cst., la qualité de contribuable, l'objet des impôts et le calcul du montant de l'impôt au moins doivent être définis dans la loi. Avec la précision apportée à la base de calcul dans la loi, le principe de la légalité est mieux respecté dans le cadre de la TEO.
Art. 15, al. 1 et art. 19, al. 1
La législation sur le service militaire et celle sur le service civil font une distinction entre les jours de service «accomplis» et les jours de service «imputables». Les congés personnels, les congés généraux de plus longue durée, les jours de détention, les services volontaires, etc. sont compris dans les jours de service effectués. Depuis 2010, de manière parallèle et cohérente avec la législation militaire, la législation sur la taxe ne prend plus en considération que les jours de service imputables, ce qui est précisé ici. En matière de service civil, seuls les jours de service imputables sont pris en considération et cela depuis son introduction.
Art. 21a
Tous les ans, des milliers de militaires sont libérés du service, bien qu'ils n'aient pas rempli entièrement leur obligation de servir. L'équité en matière d'obligations militaires n'est donc pas respectée. Dans le service civil, la totalité de l'obligation de servir est mieux remplie et plus résolument. Afin de ne pas arriver à une obligation de servir «plus que remplie», cette taxe doit être acquittée seulement à partir de 15 jours imputables de service militaire non accomplis ou de 25 jours imputables de service civil non accomplis. Afin de calculer le nombre total de jours de service imputables, il faut convertir les taxes d'exemption acquittées par l'homme astreint au service en jours de service. Une exonération au sens de l'art. 8, al. 3, n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ensemble des jours de services imputables. La TEO terminale est taxée sans la réduction prescrite à l'art. 19.
Art. 22, al. 3 et 7
Al. 3: la révision en cours de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)16 prévoit, pour soulager ce tribunal, que le Tribunal fédéral ne traitera plus que les décisions de dernière instance des tribunaux cantonaux «supérieurs». Les tribunaux cantonaux actuels qui traitent les recours concernant la TEO (commission de recours) ne sont pas définis comme des tribunaux «supérieurs» dans tous les cantons. Afin qu'ils ne doivent pas modifier de fond en comble leur structure organisationnelle, les cantons doivent avoir la liberté de répondre à la révision de la LTF en instituant une deuxième instance cantonale de recours en matière de taxe d'exemption.