Rapport explicatif
Consultation 2017/3: Révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · 25 pages
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poursuites sur un éventuel retour à une meilleure fortune des assujettis sont également importantes en cas de gestion des actes de défaut de biens.
Art. 25, al. 3
L'ajout de «et recouvrée» est une précision importante parce que seule la taxation est expressément mentionnée dans le texte actuel, ce qui suscite toujours de la grogne lorsque la taxe d'exemption est perçue en même temps. Pour les hommes qui veulent partir à l'étranger, les taxes d'exemption ne sont pas seulement taxées, mais aussi perçues par anticipation pour trois ans au plus (cf. art. 19 OTEO).
Art. 26
Al. 1: la formulation actuelle est reprise telle quelle.
Al. 2: dans la procédure de taxation actuelle, la taxation se base déjà sur les décisions entrées en force de l'IFD, ce qui permet d'exclure beaucoup de réclamations remettant en question les bases du revenu. Les hommes astreints au service qui n'acquittent pas l'IFD reçoivent aussi une décision relative à cet impôt et acquittent en principe la taxe d'exemption minimale. Cette réglementation permet d'accélérer l'application de la taxe par les administrations cantonales de la taxe. En combinaison avec le nouveau régime de la prescription selon l'art. 38 LTEO, cette réglementation aura pour effet que de longues procédures de recours relatives à l'IFD n'entraîneront plus la prescription de la taxe d'exemption ni les pertes de recettes qu'elles occasionnaient.
Al. 3 et 4: il y a longtemps que les assujettis à la taxe ne sont plus taxés d'après les impôts cantonaux, car tous les cantons rendent une décision sur l'IFD, même si cet impôt n'est pas dû. C'est pourquoi le texte actuel de l'al. 3 peut être purement et simplement abrogé. Cet alinéa est remplacé par l'actuel al. 4, dans lequel seul le renvoi doit être modifié.
Art. 28, al. 1
Étant donné que la référence à une réduction est supprimée à l'art. 29 LTEO, les réductions de la taxe accordées en fonction du nombre de jours de service accomplis doivent désormais également être mentionnées dans les décisions de taxation.
Art. 29, al. 1, art. 30, al. 1
Les réductions de la taxe d'exemption dont la durée est supérieure à celle de l'année d'assujettissement doivent faire l'objet d'une décision spéciale dans le droit actuel. De même, les exonérations dont la durée est supérieure à celle de l'année d'assujettissement doivent faire l'objet d'une telle décision. Toutefois, aucune décision n'est rendue sur des réductions d'une durée supérieure à une année car, en cas de réduction, la situation personnelle de l'assujetti est réexaminée pour chaque année d'assujettissement. Les exonérations dont la durée est supérieure à celle d'une année d'assujettissement sont en revanche parfaitement justifiées dans des cas particuliers. C'est pourquoi le terme «réduction» peut être supprimé dans le titre et dans le texte de cette disposition.