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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 7 pages
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Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques
Art. 9 Réduction des émoluments applicables aux nouvelles autorisations
Une exonération des émoluments applicables aux nouvelles autorisations (annexe 1, ch. I, ch. 1 à 3) est prononcée pour:
b. les médicaments à usage humain importants contre des maladies rares au sens de l’art. 4 de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l’autorisation simplifiée de médicaments et l’autorisation de médicaments fondée sur une déclaration7 (OASMéd);
b. les médicaments vétérinaires importants contre des maladies rares au sens de l’art. 8 OASMéd;
c. les médicaments dont l’indication est exclusivement pédiatrique.
Art. 10 Réduction des émoluments applicables aux procédures prévues aux art. 13 et 14 LPTh
1Les émoluments pour les demandes traitées en application de l’art. 13 LPTh sont réduits de 50%.
2Les émoluments pour les demandes traitées en application de l’art. 14, al. 1, let. abisou aterLPTh sont réduits de 70%.
3Les émoluments pour les demandes traitées en application de l’art. 14, al. 1, let. aquaterLPTh sont réduits de 90%.
Art. 11 Réduction des émoluments applicables aux demandes groupées
Si une même modification au sens de l’annexe 1, ch. 5, 6 ou 7 est demandée simultanément et avec une documentation identique pour plusieurs médicaments (demande groupée), les émoluments pour la deuxième demande et toute demande suivante sont réduits de 80%.
Art. 12 Réduction des émoluments dans l’intérêt public
Swissmedic peut renoncer à la perception de tout ou partie des émoluments lorsque l’exemption d’émoluments sert un intérêt public prépondérant.
Art. 13 Plafonnement des émoluments dans les demandes multiples
Si plusieurs extensions d’autorisation au sens de l’annexe 1, ch. 4 ou modifications au sens de l’annexe 1, ch. 5, 6 et 7 sont demandées simultanément pour un même médicament autorisé (demande multiple), les émoluments perçus se montent au maximum au montant des émoluments applicables pour une nouvelle autorisation de ce médicament. N’entrent pas dans ce montant les suppléments facturés au sens de l’art. 5.
Art. 14 Débours
Outre les débours selon l’art. 6 OGEmol8, les frais suivants sont réputés débours:
a. les frais occasionnés à Swissmedic dans le cadre d’actes administratifs, en particulier du recueil de preuves;
b. les frais liés à des études scientifiques;
c. les frais d’analyses en laboratoire;
d. les frais d’examens particuliers.
Art. 15 Facturation et décision
1Swissmedic facture généralement les émoluments après l’exécution de l’acte administratif.
2En cas de litige concernant la facture, Swissmedic rend une décision.
Art. 16 Paiement anticipé
Swissmedic peut, dans les cas justifiés, notamment lorsque le domicile ou le siège de la personne assujettie à l’émolument se trouve à l’étranger ou en cas d’arriérés, exiger de la personne assujettie un paiement anticipé.
Art. 17 Echéance
1Les émoluments sont dus:
a. dès l’entrée en force pour les décisions;
b. dès la facturation pour les actes administratifs sans décision;
c. dès l’entrée en force de la décision d’émoluments en cas de différend portant sur la facture.
2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Swissmedic peut le prolonger dans des cas particuliers.
3A l’expiration du délai de paiement, des intérêts moratoires annuels de 5% s’appliquent.
Art. 18 Abrogation d’un autre texte
L’ordonnance du 2 décembre 2011 sur les émoluments des produits thérapeutiques9 est abrogée.
7 RS 812.212.23
8 RS 172.041.1
9 RO 2012 705