Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
maximaux dont il peut être tenu compte, soit sur les coûts de production. Dès lors que les garanties d’origine doivent être utilisées pour le marquage de l’électricité, la plus-value écologique profite aussi aux consommateurs finaux qui supportent la totalité des coûts de revient (le cas échéant seulement en partie si le fournisseur de base a choisi le modèle dit du mix du fournisseur prévu à l’art. 4, al. 2, let. a, OEne et livre aussi de l’électricité à des consommateurs finaux sans approvisionnement de base).
Enfin, à l’al. 4, le Conseil fédéral utilise sa compétence pour réglementer les exceptions et indique explicitement qu’en premier lieu les coûts de l’électricité provenant d’installations de production qui participent au système de la rétribution de l’injection ne peuvent pas être pris en compte dans les tarifs en vertu de l’art. 6, al. 5bis, LApEl, puisque leurs gestionnaires peuvent déjà obtenir sans autre le coût de revient, certes pas toujours mais dans la plupart des cas. Cette exception vaut pour toutes les installations de production participant au système de la rétribution de l’injection, indépendamment du fait qu’elles aient intégré le système sous l’ancienne loi sur l’énergie ou après. Elle concerne aussi les cas dans lesquels, malgré une participation au système de la rétribution de l’injection, l’électricité ne peut être vendue au coût de revient. L’exception s’applique également aux installations de production qui bénéficient d’un financement des frais supplémentaires. Ce type d’électricité issue de sources d’énergie renouvelables bénéficie d’un prix moyen annuel garanti d’au moins 15 ct./kWh, soit plusieurs fois les prix actuels du marché. Si une centrale fonctionne à perte, en dépit d’un financement des frais supplémentaires, cela n'est pas dû aux prix bas du marché actuel, mais au fait qu’elle produit de manière comparativement inefficace. Il n’est donc pas possible qu’elle participe au système prévu à l’art. 6, al. 5bis, LApEl.
Art. 4a Déduction des mesures de soutien en cas de prise en compte des frais d’acquisition dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie.
Comme déjà mentionné, dans la propre production d’une centrale, les coûts de revient d’une production efficace sont déjà déterminants aujourd’hui et il convient de tenir compte de toute mesure de soutien éventuelle. Les coûts de revient tout comme les éventuelles mesures de soutien sont disponibles dans la comptabilité analytique du fournisseur de base. L’instrument des différences de couverture permet notamment de prendre en compte quasi automatiquement les mesures de soutien payées à terme échu et donc uniquement comptabilisées ultérieurement en tant que diminution des coûts et de les compenser par le biais des tarifs des années à venir. Si l’électricité est fournie à partir des «propres installations» du gestionnaire du réseau de distribution conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, les coûts imputables peuvent être calculés selon ce mécanisme éprouvé. Cette disposition ne change rien sinon le fait qu’il ne faut plus utiliser la méthode du prix moyen lorsque l’on prend en compte les coûts ainsi établis. On entend par installations de production du gestionnaire du réseau de distribution ou «propres installations» non pas uniquement les installations qui appartiennent seulement au fournisseur de base, mais aussi celles dans lesquelles il détient une participation et dont il reprend l’électricité produite à hauteur de sa participation (centrales dites partenaires).
Il en va différemment lors d’acquisitions, c’est-à-dire lorsque l’électricité ne provient pas des installations de production du gestionnaire de réseau. Dans ce cadre, un prix doit être convenu et payé. Ce prix, ou, s’il est trop élevé, un prix maximal autorisé, est ensuite pris en compte dans les tarifs. Il n’existe pas d’instrument prescrit permettant encore de tenir compte dans la comptabilité du fournisseur de base des mesures de soutien fixées définitivement et payées au producteur après un achat déjà comptabilisé. Pour l’électricité de ce type d’installations «étrangères», du point de vue du fournisseur de base, il est nécessaire de fixer des règles afin de savoir comment traiter les mesures de soutien déjà convenues à titre définitif mais avant tout celles déjà prévues mais dont le montant n’a pas encore été fixé définitivement. À partir de quel moment faut-il prendre en compte des mesures de