Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
fédérale a déjà clarifié entretemps la façon de procéder. Il est donc clair (ou du moins en principe) comment les bénéfices doivent être répercutés à l’avenir.
La concrétisation de l’art. 6, al. 5bis, LApEl, dont l’application est limitée dans le temps, et les dérogations à cet article se trouve dans la version remaniée de l’art. 4 OApEl, dans les nouveaux art. 4a et 4c OApEl, ainsi qu’à l’art. 31i, al. 3 et au ch. II, al. 3 (concernant la durée de validité). Ces dispositions règlent principalement les questions liées aux installations de production ayant déjà bénéficié de certaines mesures de soutien. Elles précisent, d’une part, lesquelles de ces installations ne peuvent pas profiter de l’art. 6, al. 5bis, LApEl et, d’autre part, comment tenir compte des mesures de soutien pour les autres installations.
Les dispositions de l’ordonnance ne précisent pas la relation entre l’art. 6, al. 5bis, LApEl et le modèle de prime de marché. L’articulation entre ces deux instruments est déjà suffisamment claire dans le droit en vigueur et à l’art. 6, al. 5bis, LApEl. Pour des raisons techniques liées au processus (la prime de marché est demandée et octroyée seulement après l’application de l’art. 6, al. 5bis, LApEl, voir les explications détaillées ci-après), il n’est a priori certes pas possible que de l’électricité dont le coût de revient n’est pas encore couvert, malgré une prime de marché, bénéficie de l’art. 6, al. 5bis, LApEl. Nonobstant, ces deux instruments peuvent très bien coexister et se compléter.
Le modèle de prime de marché garantit, d’une part, le droit des fournisseurs de base de prendre en compte, dans les tarifs de l’approvisionnement de base, le coût de revient de leur propre production déficitaire issue de la grande hydraulique (art. 31, al. 3, LEne) et, d’autre part, celui des producteurs (ou d’un autre acteur, pour autant qu’il en assume les risques) à percevoir la prime de marché en tant que telle pour la quantité d’électricité qui a dû être vendue sur le marché à un prix inférieur aux coûts de revient. L’art. 6, al. 5bis, LApEl englobe le droit des fournisseurs de base de vendre à leur coût de revient (déduction faite des éventuelles mesures de soutien), dans le cadre de l’approvisionnement de base, de l’électricité issue d’énergies renouvelables produite en Suisse, soit également celle produite dans les grandes installations hydroélectriques indigènes ainsi que celle provenant d’installations «étrangères».
Il n’est pas possible de combiner la perception de la prime de marché en tant que telle, que l’on ne peut toujours demander que l’année suivante, et la vente dans un approvisionnement de base selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl, qui a lieu quasiment en temps réel durant l’année en cours. Ne serait-ce que du point de vue du déroulement technique des procédures , il n’est déjà pas possible, pour la vente d’électricité selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl, de déduire des coûts de revient une prime de marché en tant que mesure de soutien, puisque la prime de marché n’aura alors pas encore fait l’objet d’une demande, et qu’elle est soumise chaque année à une nouvelle évaluation. À l’inverse, il n’est pas possible l’année suivante de percevoir une prime de marché pour de l’électricité vendue selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl à un fournisseur de base, même si elle a été vendue à un prix inférieur au coût de revient: selon l’art. 30, al. 1, LEne, seule l’électricité qui doit être vendue sur le marché à un prix inférieur au coût de revient peut bénéficier d’une prime de marché. S’agissant d’une vente aux conditions de l’art. 6, al. 5bis, LApEl dans un approvisionnement de base, il n’est clairement pas possible de parler d’une obligation de vendre sur le marché, ce qui est correct et doit demeurer tel quel.
Par ailleurs, les différentes possibilités de vendre de l’électricité provenant de la grande hydraulique dans l’approvisionnement de base peuvent continuer à coexister. Il semble inutile d’établir un ordre de priorité selon lequel les producteurs qui exploitent de grandes centrales hydroélectriques ayant leur propre approvisionnement de base ne peuvent vendre leur électricité aux termes de l’art. 6, al. 5bis, LApEl dans l’approvisionnement de base de tiers que lorsque les possibilités de vente dans leur propre approvisionnement de base ont été épuisées. Toutefois, il convient de noter que, d’un point de