Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
à nommer). Il convient désormais de combler cette lacune, née des évolutions technologiques, sur la base de l’art. 4, al. 2, LApEl en clarifiant explicitement ce point dans l’ordonnance.
Le fait de se concentrer sur le prélèvement d’électricité sur le réseau pour les agents de stockage a trois conséquences. Premièrement, l’agent de stockage n’est pas considéré comme client final lorsqu’il injecte de l’énergie dans le réseau. Deuxièmement, l’agent de stockage ne peut être qualifié de client final lorsqu’il est chargé avec de l’électricité produite sur place sans avoir préalablement passé par le réseau public (p. ex. consommation propre). Troisièmement, l’utilisation de l’électricité prélevée ne joue aucun rôle dans la qualification de l’agent de stockage en tant que consommateur final. Que l’électricité stockée soit réinjectée dans le réseau ou consommée sur place à un moment ultérieur n’a pas d’importance. Ces résultats concordent avec le principe de prélèvement prévu dans la législation relative à l’approvisionnement en électricité.
Il est légitime que la présente réglementation traite différemment les agents de stockage des centrales de pompage: l’exception pour ces centrales se justifie notamment par le fait que la grande corrélation entre la charge du réseau verticale et les prix de gros les incite à se comporter de manière utile au système et au réseau. Elles prélèvent de l’électricité du réseau lorsque la charge est faible et en injectent dans le réseau, lorsque la charge est élevée. C’est en cela qu’elles se distinguent des nouvelles technologies de stockage.
Art. 4 Fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base
L’art. 4 en vigueur fixe des règles dans deux domaines. Tandis que l’al. 1 statue sur le calcul de la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base, les al. 2 et 3 imposent aux gestionnaires du réseau de distribution des obligations de justification et d’annonce concernant les tarifs d’électricité. Les al. 2 et 3 actuellement en vigueur sont déplacés tels quels à l’art. 4b et remplacés à l’art. 4 par deux nouveaux alinéas complétant la thématique de l’al. 1 qui reste également inchangé. L’al. 4 est lui aussi nouveau.
L’al. 2 contient une règle particulière qui complète l’al. 1 concernant la composante tarifaire pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base. L’art. 6, al. 5bis, LApEl comporte deux nouveautés pour la fourniture et la facturation d’électricité issue d’énergies renouvelables provenant d’installations de production indigènes. D’une part, la méthode du prix moyen ne doit pas être appliquée lorsqu’il s’agit tenir compte les coûts conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl. Ceci découlant déjà de la loi actuelle, il n’y a pas matière à davantage de précisions. D’autre part, le fournisseur de base est autorisé à tenir compte le coût de revient de cette électricité dans ses tarifs, déduction faite des éventuelles mesures de soutien et indépendamment du fait qu’il s’agisse de sa propre production ou d’acquisitions. Ce caractère généralement déterminant du coût de revient est nouveau. Selon l’art. 4, al. 1, le coût de revient est certes aujourd’hui déjà pertinent pour fixer le montant de la composante tarifaire de la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base. Cependant, cette pertinence se limite en premier lieu à la production propre, puisque, dans le cadre d’acquisitions, le prix d’achat repose en principe sur les prix du marché. En conséquence, le fournisseur de base ne connaît généralement pas le coût de revient de l’électricité achetée. Dans ces cas, il est donc «uniquement» possible de refacturer un prix convenu. Pour les acquisitions effectuées à la bourse, il ne peut même pas savoir qui est le producteur. Cette deuxième nouveauté est inscrite à l’al. 2.
La première phrase de la let. a précise clairement, d’une part, que les fournisseurs de base ne peuvent exercer le droit prévu à l’art. 6, al. 5bis, LApEl qu’individuellement pour chaque installation de production. Cela correspond à la volonté du législateur, qui souhaite permettre aux installations de production indigènes dont l’électricité est issue d’énergies renouvelables et qui, en dépit d’éventuelles aides, ne parviennent pas à couvrir leurs coûts de revient de tout de même vendre leur production au