Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
concernant le développement du réseau sur leur territoire. Les projets de lignes doivent être harmonisés avec les plans directeurs cantonaux; dans certaines circonstances, il conviendra d’adapter le plan directeur cantonal. L’aménagement du territoire relève en principe de la compétence des cantons. Dans le cadre de ce mandat de base, il leur appartient d’informer le public. Toutefois, pour les projets de lignes importants, il peut se révéler pertinent de demander aux cantons de fournir un travail d’information supplémentaire qu’ils réalisent dans le cadre de leurs tâches d’information liées aux plans directeurs. Dans les cas de ce type, l’OFEN conclut une convention de prestations avec le canton concerné. Ils conviennent ainsi des tâches d’information du canton et déterminent la part à attribuer respectivement au mandat de base et au travail d’information supplémentaire. L’indemnisation du canton sera fixée sur cette base dans la convention de prestations, étant entendu que le canton n’est pas indemnisé pour son mandat de base.
Art. 7, al. 3, let. n et o
Les let. n et o prévoient que les coûts du capital et de l’exploitation de mesures novatrices et de sensibilisation destinées à réduire la consommation doivent désormais figurer séparément dans comptabilité du gestionnaire de réseau. Cela devrait rendre plus transparents la nature et le volume de ces nouveaux coûts. Bien entendu, les autres frais réglés dans la nouvelle réglementation (p. ex. les coûts destinés aux mesures d’information et aux tâches d’information du public visées à l’art. 13d) figurent également dans le compte de charge. Au vu de l’importance de ces éléments de coûts, il ne semble pas adéquat d’en imposer une présentation séparée.
Art. 8a, 8c, 13a, let. b, et 31i, al. 3
Les changements dans ces articles sont des ajustements purement terminologiques: la précision des art. 17a et 17b LApEl ajoute la notion d’«agent de stockage» dans les dispositions de l’ordonnance se rapportant aux systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents. L’occasion a également été saisie de procéder à une optimisation linguistique (art. 8a, al. 1, let. A, ch. 3), sans que celle-ci n’entraine une modification matérielle, À des fins de lisibilité les trois acteurs que sont les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou leurs exploitants sont néanmoins parfois regroupés sous la dénomination d’«acteurs concernés». Il convient de souligner que ces ajustements n’impliquent aucune nouveauté matérielle. Le législateur souhaite que les agents de stockage soient cités expressément dans ces dispositions parce que ne pas le faire pourrait mener à des malentendus potentiels. Le fait que les agents de stockage ne sont mentionnés qu’ici et pas à d’autres endroits dans les textes légaux ne signifie pas pour autant qu’ils ne sont pas concernés par toutes les autres dispositions qui n’ont pas été modifiées. Comme auparavant, l’agent ou l’exploitant de stockage constitue davantage un acteur pour lequel la législation en matière d’approvisionnement électrique ne prévoit pas de réglementation particulière, raison pour laquelle il convient de toujours déterminer les règles le concernant au moyen de l’interprétation. En la matière, il convient tout particulièrement de prendre en compte le nouvel art. 2, al. 3, OApEl.
Art. 8c, al. 1, phrase introductive, al. 5 et 6
Voir le commentaire relatif à l’art. 8a.
Art. 12, al. 1
La teneur de l’art. 12, al. 1, a été transposée à l’art. 15, al. 2, let. c, LApEl. Par conséquent, cette disposition peut être abrogée.
Art. 13a, let. b
Voir commentaire relatif à l’art. 8a.