Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

coût de revient (cf. BO 2017 N 2126). Le fournisseur de base doit dès lors décider pour chaque installation de production faisant partie de son portefeuille s’il veut reprendre l’électricité et l’inclure dans les tarifs de l’approvisionnement de base selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl. D’autre part, il est clairement précisé que le montant déterminant pour le «coût de revient, déduction faite des éventuelles mesures de soutien» est un montant maximal et non pas fixe. Il est bien sûr également permis aux parties contractantes de convenir d'un prix inférieur, mais toujours supérieur au prix du marché, que le fournisseur de base tient compte ensuite dans la composante tarifaire pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base. À l’inverse, il est évident que tenir compte de prix supérieurs à ceux payés n’est pas autorisé, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de le mentionner ni dans la loi ni dans l’ordonnance. Pour les contrats d’achat à long terme avec un prix de reprise fixe, un montant maximal comme le prévoit l’art. 6, al. 5bis, LApEl signifie la chose suivante: l’année tarifaire est la période déterminante du point de vue de la législation sur l’approvisionnement en électricité. Les coûts de revient annuels en ct./kWh peuvent varier et se calculent en divisant le total des coûts de revient afférent à l’année tarifaire (coûts variables plus coûts fixes) par les kWh produits la même année. La quantité d’électricité produite, p. ex., par une centrale hydroélectrique au fil de l’eau peut ainsi fortement varier en fonction du débit annuel. Le producteur ne connaît le montant précis des coûts de revient en ct./kWh qu’au terme de l’année tarifaire. Si le prix de reprise fixe conclu n’est pas supérieur à ces coûts de revient, le fournisseur de base peut tenir compte de la totalité du prix payé dans ses tarifs relatifs à l’approvisionnement de base. Dans le cas contraire, il devra supporter seul la part qui dépasse les coûts de revient. S’il veut s’assurer, dans des contrats à long terme aussi, de ne jamais payer un prix supérieur au prix maximal dont il peut tenir compte, il devra tenir compte de cet aspect dans son contrat d’achat, et donc privilégier un contrat avec des prix variables.

La deuxième phrase précise en s’appuyant sur l’al. 1, qui reste inchangé, que l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne constitue pas un blanc-seing pour imputer librement tous les coûts, mais que le critère de l’efficacité a, ici aussi, un effet restrictif. Cette exigence a non seulement fait l’objet de discussions lors des débats parlementaires (cf. BO 2017 N 2127) mais elle s’impose également au vu de l’exigence légale de tarifs équitables pour l’approvisionnement de base (art. 6, al. 1, LApEl). Il n’est pas nécessaire d’introduire des règles plus strictes pour protéger les consommateurs finaux avec approvisionnement de base, puisque la conception du système, qui autorise également des optimisations par les fournisseurs de base au détriment de ces consommateurs finaux, correspond à la volonté du législateur. L’art. 6, al. 5bis, LApEl a été délibérément formulé comme un droit et non une obligation du fournisseur de base. Il est donc inhérent au système que le fournisseur de base puisse, en fonction de ses intérêts, recourir ou non à cette possibilité d’optimisation.

L’art. 6, al. 5bis, LApEl offre la possibilité aux producteurs de vendre leur électricité de manière privilégiée aux coûts de revient puisque les fournisseurs de base peuvent inclure ces coûts dans les tarifs de l’approvisionnement de base. La loi lie ce privilège à la condition que cette électricité soit livrée aux consommateurs finaux. L’électricité circule selon les lois physiques et non en fonction d’accords contractuels. Du point de vue du droit de l’approvisionnement en électricité, l’électricité considérée comme livrée au consommateur final est celle qui a été certifiée comme telle par le marquage de l’électricité. Le marquage de l’électricité est effectué chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux (art. 4, al. 1 OEne). L’al. 3 impose dès lors aux fournisseurs de base d’utiliser pour le marquage de l’électricité les garanties d’origine pour l’électricité dont ils veulent tenir compte dans le tarif de l’approvisionnement de base en vertu de l’art. 6, al. 5bis LApEl. En cas d’acquisition, les fournisseurs de base doivent contractuellement s’assurer que les garanties d’origine leur seront également livrées. Cela ne constitue pas une charge supplémentaire pour les consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base puisque la valeur des garanties d’origine n’a aucune influence sur les coûts de revient