Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
ainsi tenue de revendre des installations qui lui ont été transférées en vertu de la législation sur l’approvisionnement en électricité, selon l’art. 33 LApEl. Il est donc opportun d’appliquer par analogie les règles de l’art. 33 LApEl à ces restitutions. Les restitutions reposent en premier lieu sur un accord contractuel, comme pour le transfert de propriété du réseau de transport à Swissgrid. Les parties concernées doivent fixer conjointement les délimitations de chaque centrale en détail et les stipuler par contrat. Ces contrats doivent également tenir compte des éventuels besoins de Swissgrid. Suivant le contexte, la délimitation s’accompagne également d’un transfert (non réalisé jusqu’alors) des installations du réseau de transport à Swissgrid, directement régi par l’art. 33 LApEl. Ce n’est que si aucun accord contractuel ne peut être trouvé quant au transfert des départs que l’ElCom doit rendre une décision en la matière (cf. art. 33, al. 5, LApEl). Si nécessaire, l'ElCom consultera au préalable l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et prendra également les mesures nécessaires à la sécurité de l'exploitation de la centrale nucléaire et du réseau de transport (p. ex. harmonisation des couplages et des droits d’accès aux besoins de Swissgrid).
On peut se demander si un départ d’une centrale nucléaire, dont le fonctionnement de puissance est définitivement à l’arrêt, est toujours considéré comme étant pertinent pour la sécurité au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, OApEl, et si, en conséquence, il doit être transféré à la propriété de la centrale. L’ordonnance précise donc à l’al. 2 que le transfert du départ au propriétaire de la centrale nucléaire n’est plus nécessaire si le fonctionnement de puissance a été arrêté avant la date limite du transfert. Cette précision est déterminante pour BKW S.A. qui a décidé la mise à l’arrêt définitive de la centrale nucléaire de Mühleberg pour la fin de l’année 2019; ainsi les départs assurant la liaison avec cette centrale devraient tomber dans le champ d’application de cette disposition.
L’al. 3 concerne la reprise de la notion d’«agent de stockage» (cf. commentaire concernant l’art. 8a).
L’al. 4 règle la question de savoir quand les gestionnaires du réseau de distribution peuvent exercer le droit prévu à l’art. 6, al. 5bis, LApEl pour la première et la dernière fois. Aucune date spécifique n’étant fixée, chaque fournisseur de base peut bénéficier de cette disposition durant quatre ans, indépendamment du découpage de son exercice comptable ou de l’année tarifaire (p. ex pour l’année hydrologique, d’octobre 2018 à septembre 2022 y compris, pour l’année civile, de janvier 2019 à décembre 2022 y compris).
Ch. II
Les nouvelles dispositions de la LApEl fondent les plans pluriannuels sur le scénario-cadre. Il faudra environ deux ans à l’OFEN pour en élaborer la première version. Le report de deux ans de l’entrée en vigueur de l’art. 6, al. 1 et 6a relatif aux plans pluriannuels prend en compte cette circonstance afin de garantir que les nouvelles dispositions concernant les plans pluriannuels ne prendront effet qu’une fois que le Conseil fédéral aura approuvé le scénario-cadre. En attendant, les dispositions actuelles en la matière devraient continuer à s'appliquer. En conséquence, il faut aussi prévoir un report de deux ans pour l’entrée en vigueur des art. 8, al. 2 et 4, 9d; 20, al. 2, let. f et g ainsi que de l’art. 22, al. 2bis, LApEl.
Conformément à l’al. 3, les modifications relatives à l’art. 6, al. 5bis, LApEl seront automatiquement caduques au 1erjanvier 2023. Comme cela rétablira la situation antérieure, cela signifie pour l’art. 4 que les al. 2 et 3 qui ont été transposés tels quels à l’art. 4b, réintégreront l’art. 4.