Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

Suisse. Cependant, même s'il n'y a pas d'obligation légale explicite, il peut également s’avérer nécessaire de prendre certaines mesures d'information pour des projets à des niveaux de réseau inférieurs (cf. message, FF 2016 3679, ici 3704). L'art. 15, al. 3bis, let. b, LApEl en tient compte et charge le Conseil fédéral de préciser dans l'ordonnance les conditions et l'étendue de l’imputabilité des mesures d'information nécessaires. Il a été démontré que les projets sont extrêmement différents, notamment en termes d'investissement et de visibilité, et qu'aucune corrélation générale ne peut être établie entre ces deux variables. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer l’ampleur de l’imputabilité par des plafonnements de coûts, comme cela est prévu, par exemple, pour les mesures de sensibilisation. Dans le cadre des mesures d'information, l’ordonnance repose plus étroitement sur des conditions matérielles. Dans le cadre ainsi établi, les coûts occasionnés pour fournir ces prestations sont considérés comme des coûts d'exploitation imputables.

Le but des mesures d'information est de permettre aux personnes concernées par un projet de prendre part de manière appropriée à la procédure. En conséquence, celles-ci doivent recevoir les informations nécessaires en temps utile afin de pouvoir se faire une opinion adéquate et participer de manière aussi constructive que possible au processus. L’ordonnance pose dès lors le principe selon lequel les coûts des mesures d'information nécessaires à la formation des opinions et à la participation à la procédure sont imputables. La mention du contenu des mesures d’information à l’al. 1 n’est pas exhaustive et se fonde sur l’art. 16, al. 3, LIE qui impose de vérifier, lors de la procédure d’approbation des plans, que le projet est conforme au droit en matière d’électricité, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage. L’al. 1 prévoit par conséquent en particulier la possibilité d’imputer les coûts découlant des mesures d’information relatives à l’impact probable du projet sur l’environnement, le territoire et les personnes concernées. Ceci englobe également les informations concernant d’éventuelles mesures destinées à compenser cet impact (mesures de compensation, etc.). L’expérience ayant montré que souvent la nécessité même de mener un projet (besoin) fait l’objet de controverses, il convient aussi d’informer sur ce point. De telles mesures peuvent contribuer de manière significative à faire accepter un projet. Enfin, des informations concernant le calendrier du projet sont nécessaires pour garantir une participation pertinente en temps utile. Par principe, toutes les mesures d’information doivent reposer sur un lien étroit avec un projet concret. Il appartient aux gestionnaires de réseau de décider s’ils veulent dispenser leurs informations par oral (lors d’un événement) ou par écrit; l’important étant qu’elles soient compréhensibles par les personnes concernées.

L’art. 9e, al. 2, LApEl prévoit la conclusion de conventions de prestations pour indemniser les prestations significatives fournies par un canton dans le cadre de ses tâches d’information. En exécution de l’art. 3a, al. 2, LIE, le nouvel art. 13 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En; RS 730.05) prévoit la perception par l’OFEN d’émoluments auprès des gestionnaires d’installations à courant fort et faible pour couvrir l’indemnisation des tâches d’information des cantons. Enfin, l’art. 15, al. 3bis, let. b, LApEl charge le Conseil fédéral de définir les modalités d’imputabilité de ces émoluments. L’al. 2 rend pleinement imputables les émoluments ainsi perçus auprès du gestionnaire de réseau.

Art. 31i

Comme mentionné ci-avant, le nouvel art. 2, al. 2, let. d, OApEl exclut du réseau de transport les départs assurant la liaison avec des centrales nucléaires. Dans la mesure où certains départs ont déjà été transférés à Swissgrid en vertu de l’ancienne législation sur l’approvisionnement en électricité, l’al. 1 prévoit à titre transitoire un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, pour permettre à Swissgrid de restituer ces départs aux propriétaires des centrales nucléaires en question. La cession a lieu moyennant indemnisation pleine et entière. Swissgrid est