Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

soutien – et pour quel montant – pour fixer le prix maximal que le fournisseur de base est autorisé à prendre en compte dans ses tarifs ?

L’al. 1 détermine le montant et le moment à partir duquel les rétributions uniques et les contributions d’investissement doivent être prises en compte pour les acquisitions. La prise en compte intervient à partir du moment où l’on peut affirmer avec suffisamment de certitude que l’installation de production bénéficiera effectivement de mesures de soutien et où l’on peut estimer suffisamment précisément le montant du soutien. Une déduction avant que le montant définitif ait été fixé et versé est donc objectivement justifiée, puisque les rétributions uniques et les contributions d’investissement ne sont parfois versées qu’après la mise en service de l’installation mais qu’elles reposent sur l’ensemble des coûts d’investissement. Ces mesures de soutien sont ainsi versées en vue de l’ensemble de la durée d’exploitation et donc aussi pour la durée d’exploitation précédant le paiement. Pour autant qu’une rétribution unique n’ait pas déjà été fixée avant l’acquisition, la déduction doit être effectuée à compter de l’entrée sur la liste d’attente. En effet, on peut en toute vraisemblance s’attendre à ce que les installations de production qui ont été mises en liste d’attente pendant la période d’application de l’art. 6, al. 5bis, LApEl bénéficieront au final d’une rétribution unique. La demande concernant la rétribution unique comporte déjà les indicateurs nécessaires pour en déterminer relativement facilement le montant probable en application des art. 7 et 38 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR ; RS 730.03) et notamment de son annexe 2.1 (catégorie de l’installation, performance et date de mise en service). Pour déterminer ou contrôler le montant de la rétribution, l’organe d’exécution met à disposition un tarificateur en ligne2. Dans le cas des contributions d’investissement, on se base sur la garantie de principe, sauf si un montant définitif a déjà été fixé avant l’acquisition. À ce stade de la procédure, les conditions d’octroi du droit ont été examinées et des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande.

L’al. 2 concerne les contrats à plus long terme. Il prévoit la possibilité, en cours de contrat, d’adapter pour l’avenir la déduction effectuée jusqu’alors selon l’al. 1. La limitation de l’effet à l’avenir tire sa justification du fait que les règles concernant les déductions ne doivent pas être trop compliquées. En conséquence, tout mécanisme de compensation avec effet rétroactif est exclu. Dans la mesure où l’al. 2 est formulé de manière potestative, l’adaptation n’est pas obligatoire. Il couvre également des cas où la restitution partielle ou intégrale d’une mesure de soutien octroyée à titre définitif est intervenue (cf. art. 34 OEneR).

Afin d’éviter des interprétations a contrario erronées, malgré la clarté des termes de la loi, l’al 3 précise qu’il convient également de tenir compte des mesures de soutien comparables aux rétributions uniques et aux contributions d’investissement lors de la détermination des coûts maximaux à prendre en compte. L’ElCom a la possibilité d’édicter des directives en la matière si d’autres mesures plus concrètes devaient s’imposer.

Art. 4b Communication de la modification des tarifs de l’électricité

Cette disposition reprend tels quels les anciens al. 2 et 3 de l’art. 4. Art. 4c Obligation de fournir des preuves et obligation d’annoncer liées à la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis LApEl.

L’al. 1 fixe le principe selon lequel, dans l’éventualité d’un contrôle des tarifs, il appartient

exclusivement au fournisseur de base de prouver à l’ElCom, pour chaque installation de production, que le plafond de coûts prescrit à l’art. 6, al. 5bis, LApEl n’a pas été dépassé. L’art. 25, al. 1, LApEl habilite l’ElCom à demander au fournisseur de base les documents nécessaires à cet effet. La preuve doit être apportée par des documents pertinents. . Une simple déclaration du producteur qui vend son

2 Disponible à l’adresse: https://www.guarantee-of-origin.ch/swissforms/TarifAuswahl.aspx?Language=FR