Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

vue purement comptable, un producteur de ce type qui souhaiterait demander la prime de marché est considéré comme s’il avait fourni dans son approvisionnement de base la plus grande quantité d’électricité possible; raison pour laquelle il sera généralement aussi avantageux de le faire dans les faits.

En principe, les exploitants de grandes centrales hydroélectriques peuvent donc profiter parallèlement des deux modèles, avec certaines restrictions néanmoins. Les producteurs ayant leur propre approvisionnement de base vont vraisemblablement tout d’abord fournir en électricité leurs propres clients dans l’approvisionnement de base (art. 31, al. 3, LEne). Ils devront ensuite décider (tout comme les producteurs ne disposant pas de leur propre approvisionnement de base) s’ils essaient de vendre l’électricité restante ou une partie de celle-ci au coût de revient dans l’approvisionnement de base d’un tiers (art. 6, al. 5bis, LApEl) mais en devant ensuite renoncer à une prime de marché pour cette partie d’électricité; ou s’ils la vendent (p. ex. parce qu’ils ne trouvent aucun fournisseur de base intéressé à leur payer l’électricité au coût de revient) en totalité ou en partie sur le marché et essaient, en cas de vente à un prix inférieur au coût de revient, de couvrir le montant manquant avec une prime de marché (art. 30, al. 1, LEne).

2.3. Modification de l’ordonnance pour clarifier la délimitation du réseau de transport

Le présent projet aborde enfin également une thématique qui n’est pas en lien avec la mise en œuvre de la stratégie Réseaux électriques. Dans les années suivant l’entrée en vigueur de la LApEl, les infrastructures appartenant au réseau de transport selon la LApEl et l’OApEl ont été cédées à Swissgrid. Il est alors apparu impératif de modifier un point relatif à la délimitation du réseau de transport prévue à l’art. 2, al. 2, OApEl.

Selon l’art. 2, al. 2, let. d, OApEl, les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique sont également des composants du réseau de transport. Cependant, pour les centrales nucléaires, la règle selon laquelle le départ appartient aussi au réseau de transport, et donc à Swissgrid, n’est pas vraiment appropriée. En effet, un tel rapports de propriété entrerait en conflit avec les responsabilités découlant de la législation sur l’énergie nucléaire. Il est capital pour la sécurité nucléaire des centrales que les départs soient en tout temps disponibles et en bon état de fonctionnement. Pour garantir la sécurité nucléaire, il faut ainsi en premier lieu que la souveraineté en matière de couplage et la responsabilité d’exploitation des départs appartiennent uniquement à la centrale nucléaire. Deuxièmement, l’exploitant de la centrale nucléaire doit également pouvoir déterminer l’entretien du départ et les rééquipements éventuels. Il n’est en mesure de remplir ses devoirs directement et sans coordination supplémentaire avec un tiers éventuel que s’il est effectivement propriétaire de ces installations importantes pour la sécurité nucléaire (et non seulement titulaire de droits de codécision ou d’accès). Il lui serait bien plus ardu d’honorer ses obligations si les départs appartenaient à un tiers. Les limites concernant la propriété et celles relatives à la responsabilité devraient ainsi coïncider. L’OApEl est donc complétée par une disposition indiquant que les départs assurant la liaison avec des centrales nucléaires ne font pas partie du réseau de transport, pour autant qu’ils revêtent une importance pour la sécurité de l’exploitation de la centrale nucléaire. Cette disposition devrait ainsi clarifier les principes de délimitation du réseau de transport en lien avec les centrales nucléaires, qui était en partie contestée et n’était jusqu’à maintenant pas appliquée pour des considérations de sécurité.