Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

convient d’informer le public de manière précoce et complète. L’ordonnance indique concrètement les mesures d’information dont les coûts peuvent être pris en compte dans les coûts de réseau. Il s’agit notamment des informations permettant aux personnes concernées par un projet de se former une opinion et de participer à la procédure de façon adéquate.

Sur la base de l’art. 15, al. 3bis, LApEl, le Conseil fédéral prévoit la possibilité d’inclure dans les coûts de réseau certaines mesures de sensibilisation à la réduction de la consommation recourant à des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents. L’expérience montre que la sensibilisation des consommateurs passe par une visualisation de la consommation d’électricité. Celle-ci doit être simple et complétée par d’autres mesures, comme des comparatifs avec des ménages similaires.

La Stratégie énergétique 2050 et le développement de la production décentralisée dont l’injection est fluctuante confrontent les réseaux électriques et leurs gestionnaires à de nouveaux défis. En raison de la complexité croissante du système de production-réseaux-consommation dans son ensemble, les réseaux doivent se développer afin de devenir des réseaux intelligents (Smart Grids). Le nouvel art. 15, al. 1, LApEl incite à innover dans le domaine du réseau en donnant la possibilité d’imputer les coûts de certaines mesures novatrices. Désormais, les gestionnaires de réseau peuvent tester sur mesure, dans leurs propres réseaux, les nouvelles technologies, méthodes et applications, sur la base de leur connaissance des caractéristiques spécifiques à leur zone de desserte, et les inclure dans les coûts de réseau, sous réserve d’un cadre strict. Cette expérimentation ou mise en œuvre pratique doit avoir lieu dans le cadre de la recherche appliquée et du développement et, le cas échéant, en collaboration avec les écoles polytechniques fédérales ou d’autres institutions. Afin d’effectuer les dépenses tout en gardant un souci de rentabilité à l’esprit, de tirer parti des enseignements et de faire en sorte que le développement des réseaux au niveau national soit le plus homogène possible, il est nécessaire que les gestionnaires de réseau rendent publics leurs études et projets.

Enfin, le législateur a également modifié les art. 17a et 17b LApEl et introduit de manière explicite le terme «agent de stockage» dans la loi. Ceci apporte de la clarté, dans la mesure où les agents de stockage peuvent particulièrement souvent être concernés par ces dispositions (mesures et commande). Jusqu’à présent, les actes législatifs concernant l’approvisionnement en électricité ne mentionnaient jamais ce terme, pour la simple et bonne raison qu’à l’époque où la LApEl a été élaborée et discutée au Parlement (2002 à 2007), les technologies de stockage autres que le pompage, n’étaient pas encore à même de répondre aux exigences du marché et qu’elles ont ainsi été laissées de côté par le législateur. Jusqu’à aujourd’hui, la définition d’un agent de stockage s’est donc toujours fondée sur des interprétations. Dans la mesure où ce terme a maintenant fait son apparition dans la loi, il convient, d’une part, de le reporter dans les dispositions correspondantes de l’ordonnance (voir modifications des art. 8a, 8c, 13a et 31i, al. 3) et, d’autre part, de le clarifier sur le plan terminologique au moins à un endroit. Il convient en outre d’adapter, sur la base de l’art. 4, al. 2, LApEl, le concept de «consommateur final» aux nouvelles exigences techniques et d’y intégrer la notion d’agent de stockage.

2.2. Mise en œuvre des modifications de l’art. 6 LApEl en particulier

La précision apportée à l’art. 6, al. 5, LApEl, selon laquelle les bénéfices concernant un exercice datant de plus de cinq ans ne doivent plus être répercutés sous la forme d’une adaptation tarifaire les années suivantes, n’a pas besoin d’être concrétisée au niveau de l’ordonnance. La loi règle déjà suffisamment tout ce qui est nécessaire: par exemple, pour l’année tarifaire 2019, les bénéfices réalisés durant les cinq derniers exercices tarifaires doivent être répercutés (2018, 2017, 2016, 2015 et 2014). Ceux résultant de 2013 ou avant ne doivent pas être pris en compte. La précision apportée à l’art. 6, al. 5, LApEl touchera en particulier les exercices tarifaires précédents, puisque la jurisprudence